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CHAPITRE 10
RECOURS EN MATIERE DOUANIERE

A. DROIT DE RECOURS

10.1. Norme

La législation nationale prévoit un droit de recours en matière douanière.

10.2. Norme

Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane dispose d’un droit de recours.

10.3. Norme

La personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane est informée, après qu'elle en a fait la demande à la douane, des raisons ayant motivé ladite décision ou omission dans les délais fixés par la législation nationale. Elle peut alors décider d’introduire ou non un recours.

10.4. Norme

La législation nationale prévoit le droit de former un premier recours devant la douane.

10.5. Norme

Lorsqu’un recours introduit devant la douane est rejeté, le requérant a le droit d’introduire un nouveau recours devant une autorité indépendante de l’administration des douanes.

10.6. Norme

En dernière instance, le requérant dispose d’un droit de recours devant une autorité judiciaire.

B. FORME ET MOTIFS DU RECOURS

10.7. Norme

Le recours est introduit par écrit; il est motivé.

10.8. Norme

Un délai de recours contre une décision de la douane est fixé et ce délai doit être suffisant pour permettre au requérant d’étudier la décision contestée et de préparer le recours.

10.9. Norme

Lorsqu’un recours est introduit auprès de la douane, celle-ci n’exige pas d’office que les éléments de preuve éventuels soient déposés au moment de l’introduction du recours, mais elle accorde, lorsqu’il y a lieu, un délai raisonnable à cet effet.

C. EXAMEN DU RECOURS

10.10. Norme

La douane statue sur le recours et notifie sa décision au requérant par écrit, dès que possible.

10.11. Norme

Lorsqu’un recours adressé à la douane est rejeté, cette dernière notifie également au requérant, par écrit, les raisons qui motivent sa décision, et l’informe de son droit d’introduire éventuellement un nouveau recours devant une autorité administrative ou indépendante, en lui précisant, le cas échéant, le délai avant l’expiration duquel ce nouveau recours doit être introduit.

10.12. Norme

Lorsqu’il a été fait droit au recours, la douane se conforme à sa décision ou au jugement des autorités indépendantes ou judiciaires dès que possible, sauf lorsqu’elle introduit elle-même un recours à l’égard de ce jugement.