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Maîtriser les règles d'origine
16-17 juin 2008
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CHAPITRE 9
RENSEIGNEMENTS ET DECISIONS COMMUNIQUES PAR LA DOUANE
A. RENSEIGNEMENTS DE PORTEE GENERALE
9.1. Norme
La douane fait en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles de portée générale concernant la législation douanière.
9.2. Norme
Lorsque des renseignements déjà diffusés doivent être modifiés en raison d'amendements apportés à la législation douanière ou aux dispositions ou prescriptions administratives, la douane porte les nouveaux renseignements à la connaissance du public dans un délai suffisant avant leur entrée en vigueur afin que les personnes intéressées puissent en tenir compte, sauf lorsque leur publication anticipée n'est pas autorisée.
9.3. Norme Transitoire
La douane utilise la technologie de l'information afin d'améliorer la communication des renseignements.
9.4. Norme
A la demande de la personne intéressée, la douane fournit, de manière aussi rapide et aussi exacte que possible, des renseignements relatifs aux points particuliers soulevés par cette personne et concernant la législation douanière.
9.5. Norme
La douane fournit non seulement les renseignements expressément demandés, mais également tous autres renseignements pertinents qu'elle juge utile de porter à la connaissance de la personne intéressée.
9.6. Norme
Lorsque la douane fournit des renseignements, elle veille à ne divulguer aucun élément d’information de caractère privé ou confidentiel affectant la douane ou des tiers, à moins que cette divulgation ne soit exigée ou autorisée par la législation nationale.
9.7. Norme
Lorsque la douane n’est pas en mesure de fournir des renseignements gratuitement, la rémunération exigée est limitée au coût approximatif des services rendus.
9.8. Norme
A la demande écrite de la personne concernée, la douane communique sa décision par écrit, dans les délais fixés par la législation nationale. Lorsque cette décision est défavorable à l’intéressé, celui-ci est informé des motifs de cette décision et de la possibilité d’introduire un recours.
9.9. Norme
La douane communique des renseignements contraignants à la demande des personnes intéressées, pour autant qu’elle dispose de tous les renseignements qu’elle juge nécessaires.