|
|
|
Maîtriser les règles d'origine
16-17 juin 2008
|
PROTOCOLE D'AMENDEMENT
A LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR
LA SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION DES
REGIMES DOUANIERS
(fait à Bruxelles, le 26 juin 1999)
Les Parties contractantes à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (faite à Kyoto le 18 mai 1973 et entrée en vigueur le 25 septembre 1974), ci-après dénommée "la Convention", établie sous les auspices du Conseil de coopération douanière, ci-après dénommé “le Conseil”,
CONSIDERANT que, en vue d'atteindre les objectifs qui consistent:
CONSIDERANT également que la Convention amendée:
Sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE 1
Le préambule et les articles de la Convention sont amendés conformément au texte figurant à l'appendice I du présent Protocole.
ARTICLE 2
Les Annexes de la Convention sont remplacées par l’ Annexe générale figurant à l’ appendice II et les Annexes spécifiques figurant à l'appendice III du présent Protocole.
ARTICLE 3
ARTICLE 4
Une Partie contractante à la Convention peut, au moment où elle exprime son consentement à être liée par le présent Protocole, accepter une ou plusieurs des Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci figurant à l’ appendice III et elle informe le Secrétaire général du Conseil de cette acceptation ainsi que des pratiques recommandées à l'égard desquelles elle a émis des réserves.
ARTICLE 5
Après l’ entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général du Conseil n’ accepte aucun instrument de ratification ou d’ adhésion à la Convention.
ARTICLE 6
Dans les relations entre les parties au présent Protocole, le présent Protocole et ses appendices se substituent à la Convention.
ARTICLE 7
Le Secrétaire général du Conseil est le dépositaire du présent Protocole et assume les responsabilités telles que prévues à l’ article 19 figurant à l’ appendice I du présent Protocole.
ARTICLE 8
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties contractantes à la Convention, au siège du Conseil à Bruxelles, à compter du 26 juin 1999.
ARTICLE 9
Conformément à l’ article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole et ses appendices sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.
En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent Protocole. Fait à Bruxelles, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les entités visées au paragraphe 1 de l’ article 8 figurant à l’ appendice I du présent Protocole.