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Maîtriser les règles d'origine
16-17 juin 2008
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Annexe spécifique E
Chapitre 1
Transit douanier
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./ E3.
“ bureau de contrôle” : le bureau de douane auquel sont rattachés un ou plusieurs “expéditeurs agréés” ou “destinataires agréés” et exerçant à ce titre une fonction de contrôle particulière pour toutes les opérations de transit douanier;
F2./ E6.
“ bureau de départ” : tout bureau de douane où commence une opération de transit douanier;
F3./ E7.
“ bureau de destination” : tout bureau de douane où prend fin une opération de transit douanier;
F4./ E1.
“ destinataire agréé” : la personne habilitée par la douane à recevoir des marchandises directement dans ses locaux sans devoir les présenter au bureau de destination;
F5./ E2.
“ expéditeur agréé” : la personne habilitée par la douane à expédier des marchandises directement de ses locaux sans devoir les présenter au bureau de départ;
F6./ E5.
“ opération de transit douanier” : le transport de marchandises en transit douanier, d’ un bureau de départ à un bureau de destination;
F7./ E4.
“ transit douanier” : le régime douanier sous lequel sont placées des marchandises transportées sous contrôle douanier d’ un bureau de douane à un autre bureau de douane;
F8./ E8.
“ unité de transport”:
a) les conteneurs d’ une capacité d’ un mètre cube ou plus, y compris les carrosseries amovibles;
b) les véhicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques;
c) les wagons de chemin de fer;
d) les allèges, péniches et autres embarcations; et
e) les aéronefs.
Principe
1. Norme
Le transit douanier est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
Champ d’ application
2. Norme
La douane autorise le transport en transit douanier, sur son territoire, de marchandises:
3. Norme
Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes, sous réserve de l’ observation des conditions fixées par la douane et à condition que la garantie éventuellement exigée ait été constituée.
4. Norme
La législation nationale désigne les personnes responsables vis-à-vis de la douane de l’ accomplissement des obligations découlant du transit douanier, afin d’ assurer notamment la présentation des marchandises intactes au bureau de destination conformément aux conditions fixées par la douane.
5. Pratique recommandée
La douane devrait accorder aux personnes le statut d’ expéditeur ou de destinataire agréé lorsqu’ elle est assurée que les personnes concernées remplissent les conditions fixées par la douane.
Formalités au bureau de départ
(a) Déclaration de marchandises pour le transit douanier
6. Norme
Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transit douanier, et cette acceptation est annotée sur le document.
7. Pratique recommandée
La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le transit douanier tout document commercial ou de transport relatif à l’ envoi en cause qui répond aux conditions fixées par elle. Cette acceptation est annotée sur le document.
(b) Scellement et identification des envois
8. Norme
La douane du bureau de départ prend toutes les mesures nécessaires pour permettre au bureau de destination d'identifier l'envoi et de déceler, le cas échéant, toute manipulation non autorisée.
9. Pratique recommandée
Sous réserve des dispositions d'autres conventions internationales, la douane ne devrait pas exiger de manière générale que les unités de transport aient été agréées préalablement pour le transport des marchandises sous scellement douanier.
10. Norme
Lorsqu’ un envoi est acheminé dans une unité de transport et que des scellements douaniers sont requis, ceux-ci sont apposés sur l’ unité de transport à condition que cette dernière soit construite et aménagée de telle façon:
La douane décide si les unités de transport sont sûres aux fins du transit douanier.
11. Pratique recommandée
Lorsque les documents d’ accompagnement permettent une identification sûre des marchandises, le transport devrait être effectué en général sans scellement douanier. Toutefois, le scellement douanier peut être exigé:
12. Norme
Si un envoi doit en principe être acheminé sous scellement douanier et que l’ unité de transport ne peut pas être scellée de manière efficace, l’ identification est assurée et les manipulations non autorisées rendues aisément décelables par:
La décision de dispenser l'unité de transport du scellement est toutefois du ressort exclusif de la douane.
13. Norme
Lorsque la douane fixe un délai pour le transit douanier, celui-ci doit être suffisant aux fins de l’ opération de transit.
14. Pratique recommandée
Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement fixé.
15. Norme
La douane impose les mesures suivantes uniquement dans les cas où elle les juge indispensables:
a) obligation de transporter les marchandises suivant un itinéraire déterminé; ou
b) obligation d’ acheminer les marchandises sous escorte de douane.
Scellements douaniers
16. Norme
Les scellements douaniers utilisés pour le transit douanier doivent répondre aux conditions minimales prescrites dans l'Appendice du présent Chapitre.
17. Pratique recommandée
Les scellements douaniers et les marques d'identification apposés par la douane étrangère devraient être acceptés aux fins de l'opération de transit douanier, à moins:
Lorsque des scellements douaniers étrangers ont été acceptés sur un territoire douanier, ils devraient bénéficier sur ce territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux.
18. Pratique recommandée
Lorsque les bureaux de douane concernés vérifient les scellements douaniers ou examinent les marchandises, ils devraient consigner les résultats de ces vérifications sur le document de transit.
Formalités en cours de route
19. Norme
Un changement de bureau de destination est accepté sans notification préalable sauf lorsque la douane a spécifié qu’ un accord préalable était nécessaire.
20. Norme
Les marchandises peuvent être transférées d’ un moyen de transport à un autre sans autorisation de la douane à condition que les scellements douaniers éventuellement présents ne soient pas rompus ou manipulés.
21. Pratique recommandée
La douane devrait autoriser le transport des marchandises en transit douanier dans une unité de transport contenant également d'autres marchandises, dans la mesure où elle est assurée de pouvoir identifier les marchandises en transit douanier et sous réserve que les autres conditions fixées par la douane soient remplies.
22. Pratique recommandée
La douane devrait exiger que la personne concernée signale rapidement les accidents ou autres événements imprévus affectant directement l’ opération de transit douanier au bureau de douane ou aux autres autorités compétentes les plus proches.
Apurement du transit douanier
23. Norme
Pour l’ apurement d’ une opération de transit douanier, la législation nationale ne prévoit aucune condition autre que la présentation des marchandises et de la déclaration de marchandises correspondante au bureau de destination dans le délai éventuellement fixé à cet effet, les marchandises ne devant avoir subi aucune modification, ni avoir été utilisées, et les scellements douaniers ou les marques d’ identification devant être demeurés intacts.
24. Norme
Dès que les marchandises sont placées sous son contrôle, le bureau de destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’ apurement de l’ opération de transit douanier après s'être assuré que toutes les conditions ont été remplies.
25. Pratique recommandée
Le fait que l'itinéraire prescrit n'ait pas été suivi ou que le délai fixé n'ait pas été respecté ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction de la douane.
Accords internationaux relatifs au transit douanier
26. Pratique recommandée
Les Parties contractantes devraient envisager la possibilité d'adhérer aux instruments internationaux relatifs au transit douanier. Les Parties contractantes qui ne sont pas en mesure d’ adhérer à ces instruments internationaux devraient, dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux qu’ elles concluraient en vue de créer un régime de transit douanier international, tenir compte des normes et pratiques recommandées du présent Chapitre.
APPENDICE
Conditions minimales auxquelles doivent répondre les scellements douaniers
A. Les scellements douaniers doivent répondre aux conditions minimales suivantes:
1. Conditions générales relatives aux scellements :
Les scellements douaniers doivent:
2. Spécifications matérielles du scellé:
3. Spécifications matérielles des liens:
4. Marques d’ identification:
Le scellement doit comporter des marques:
B. Les scellements apposés par les expéditeurs agréés et autres personnes agréées aux fins du transit douanier en vue de garantir la sécurité douanière doivent offrir une sûreté matérielle comparable à celle des scellements apposés par la douane et permettre d'identifier la personne qui les a apposés au moyen de numéros qui seront reportés sur le document de transit.
Chapitre 2
Transbordement
Entrée en vigueur:
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./ E1.
" transbordement": le régime douanier en application duquel s'opère, sous contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et chargées sur celui utilisé à l'exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d'un bureau de douane qui constitue, à la fois, le bureau d'entrée et le bureau de sortie.
Principes
1. Norme
Le transbordement est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Norme
Les marchandises admises au bénéfice du transbordement ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes sous réserve de l'observation des conditions fixées par la douane.
3. Pratique recommandée
Le transbordement ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises à transborder ont une origine, une provenance ou une destination déterminée.
Mise en transbordement
(a) Déclaration
4. Norme
Une seule déclaration de marchandises est exigée aux fins du transbordement.
5. Norme
Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transbordement, et cette acceptation est annotée sur le document.
6. Pratique recommandée
La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le transbordement tout document commercial ou de transport relatif à l'envoi en cause et contenant toutes les données exigées par la douane. Cette acceptation est annotée sur le document.
(b) Vérification et identification des marchandises
7. Norme
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la douane prend des mesures à l'importation pour s'assurer que les marchandises à transborder pourront être identifiées lors de l'exportation et que toute manipulation non autorisée pourra facilement être décelée.
(c) Mesures de contrôle supplémentaires
8. Norme
Lorsque la douane fixe un délai pour l'exportation des marchandises déclarées pour le transbordement, celui-ci doit être suffisant pour permettre le transbordement.
9. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.
10. Pratique recommandée
Le fait que le délai fixé n’ ait pas été respecté, ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction de la douane.
(d) Opérations autorisées
11. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre, dans la mesure du possible, que les marchandises en transbordement fassent l'objet, dans les conditions fixées par la douane, d'opérations susceptibles de faciliter leur exportation.
Chapitre 3
Transport de marchandises par cabotage
Entrée en vigueur:
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./ E1.
" régime du cabotage", le régime douanier applicable:
Principe
1. Norme
Le régime du cabotage est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
Champ d'application
2. Norme
La douane autorise le transport de marchandises sous le régime du cabotage à bord d'un navire qui transporte en même temps d'autres marchandises, à condition qu'il soit établi à sa satisfaction que ces marchandises peuvent être identifiées et que les autres conditions fixées seront remplies.
3. Pratique recommandée
La douane devrait exiger que les marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage soient séparées des autres marchandises se trouvant à bord du navire uniquement lorsqu’ elle le juge nécessaire aux fins du contrôle.
4. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée et sous réserve des conditions jugées nécessaires par la douane, cette dernière devrait permettre que les marchandises soient transportées sous le régime du cabotage à bord d'un navire devant faire escale dans un port étranger pendant le cabotage.
5. Pratique recommandée
Lorsqu’ un navire qui doit faire escale en un ou plusieurs points situés en dehors du territoire douanier a été autorisé à transporter des marchandises sous le régime du cabotage, ces marchandises ne devraient être placées sous scellements qu’ à la demande de la personne intéressée ou lorsque la douane estime cette opération nécessaire pour s’ assurer que ces marchandises ne peuvent être retirées ou que d’ autres marchandises ne peuvent être introduites sans que le fait ne se remarque immédiatement.
6. Pratique recommandée
Lorsqu'un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage se trouve dans l'obligation de se détourner de l'itinéraire prévu et de faire escale en un point situé en dehors du territoire douanier, la douane devrait considérer que ces marchandises demeurent placées sous le régime du cabotage à condition qu'il soit établi à sa satisfaction qu'il s'agit bien de celles qui ont été initialement placées sous ce régime.
Chargement et déchargement
7. Norme
La législation nationale détermine les lieux où le chargement et le déchargement de marchandises placées sous le régime du cabotage sont autorisés, ainsi que les jours et heures pendant lesquels le chargement et le déchargement peuvent être effectués.
8. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre, dans le cas où les navires transportent uniquement des marchandises en libre circulation placées sous le régime du cabotage, que ces marchandises soient chargées et déchargées en tout lieu et à tout moment.
9. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre que les marchandises placées sous le régime du cabotage soient chargées ou déchargées en un point autre que celui qui est normalement approuvé à cet effet, même lorsque le navire transporte en même temps des marchandises importées qui n'ont pas été déclarées ou des marchandises placées sous un autre régime douanier. Les frais éventuels à percevoir se limitent au coût approximatif des services rendus.
10. Pratique recommandée
Lorsqu'un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage est dérouté au cours de son voyage, la douane devrait, à la demande de la personne intéressée, permettre le déchargement de ces marchandises sous le régime du cabotage en un point autre que celui initialement prévu. Les frais éventuels à percevoir se limitent au coût approximatif des services rendus.
11. Norme
Lorsque le transport de marchandises sous le régime du cabotage est interrompu par suite d’ accident ou de force majeure, la douane exige du capitaine ou de toute autre personne intéressée qu'il prenne toutes les dispositions raisonnables pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et pour informer la douane ou les autres autorités compétentes de la nature de l’ accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport.
12. Norme
Lorsqu’ un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage transporte des marchandises importées qui n’ ont pas fait l’ objet d’ une déclaration de marchandises ou des marchandises placées sous un autre régime douanier, la douane permet le chargement et le déchargement des marchandises sous le régime du cabotage dès que possible après l’ arrivée du navire au lieu de chargement ou de déchargement.
Documentation
13. Norme
La douane exige du capitaine ou de toute autre personne intéressée un document unique où figurent à la fois les renseignements relatifs au navire, la liste des marchandises à transporter sous le régime du cabotage et le nom du ou des ports situés dans le territoire douanier où ces marchandises doivent être déchargées. Ce document, une fois visé par la douane, autorise l'acheminement des marchandises sous le régime du cabotage.
14. Pratique recommandée
La douane devrait donner une autorisation générale de transport de marchandises sous le régime du cabotage aux navires qui assurent une liaison régulière entre des ports déterminés.
15. Pratique recommandée
La douane ne devrait exiger avant le chargement d’ un navire bénéficiant d'une autorisation générale que la liste des marchandises destinées à être transportées sous le régime du cabotage.
16. Pratique recommandée
En ce qui concerne les marchandises à décharger d’ un navire couvert par une autorisation particulière, la douane ne devrait exiger du capitaine ou de toute autre personne intéressée qu’ un exemplaire de la liste des marchandises autorisées à être déchargées dans le port. Pour les navires bénéficiant d’ une autorisation générale, seule la liste des marchandises déchargées devrait être exigée.
Garantie
17. Norme
Ce n'est que si la douane le juge indispensable qu'une garantie est exigée pour des marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage qui seraient passibles de droits et taxes à l'exportation si elles étaient exportées, ou qui sont soumises à des prohibitions ou restrictions à l’ exportation.