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10 - 11 juin 2008
 
 

 
Maîtriser les règles d'origine 
 
16-17 juin 2008
 

 

Annexe spécifique F

Chapitre 1

Perfectionnement actif

Entrée en vigueur:

Définitions

Pour l’ application du présent Chapitre, on entend par :

F1./ E2.
" marchandises équivalente": les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été importées en vue d’ une opération de perfectionnement actif et qu'elles remplacent;

F2./ E3.
" perfectionnement actif": le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l’ importation, certaines marchandises destinées à subir une transformation, une ouvraison ou une réparation et à être ultérieurement exportées;

F3./ E1.
" produits compensateurs": les produits résultant de la transformation, de l’ ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’ utilisation du régime du perfectionnement actif a été autorisée.

Principe

1. Norme
Le perfectionnement actif est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.

Champ d’application

2. Norme
Les marchandises admises pour perfectionnement actif bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l’ importation. Toutefois, les produits, y compris les déchets, provenant de l’ ouvraison ou de la transformation des marchandises admises pour perfec-tionnement actif et qui ne sont pas exportés ou traités de manière à leur ôter toute valeur commerciale, peuvent être soumis à l’ acquittement des droits et taxes à l’ importation.

3. Norme
Le perfectionnement actif n’ est pas limité aux marchandises qui sont importées directement de l’ étranger, mais est également autorisé pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.

4. Pratique recommandée
Le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises à mettre en oeuvre ont une origine, une provenance ou une destination déterminée.

5. Norme
Le droit d’ importer des marchandises pour perfectionnement actif n’ est pas réservé au propriétaire des marchandises importées.

6. Pratique recommandée
Lorsque, dans le cadre de l’ exécution d’ un contrat conclu avec une personne établie à l’ étranger, les marchandises à utiliser sont fournies par cette personne, le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour le motif que des marchandises identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques sont disponibles sur le territoire douanier d’ importation.

7. Pratique recommandée
La possibilité de déterminer la présence des marchandises importées dans les produits
compensateurs ne devrait pas être imposée comme condition indispensable pour l’ octroi du
perfectionnement actif lorsque:

(a) l'identité des marchandises peut être établie:

  • sur la base des renseignements fournis sur le procédé de fabrication et les matières entrant dans la composition des produits compensateurs; ou
  • au cours des opérations de perfectionnement, par un contrôle de la douane, ou

(b) l’ apurement du régime est admis par l’ exportation des produits obtenus à la suite du traitement de marchandises qui sont identiques, par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été admises pour perfectionnement actif.

Placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif

(a) Autorisation du perfectionnement actif

8. Norme
La législation détermine les circonstances dans lesquelles le perfectionnement actif est subordonné à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation.

9. Norme
L'autorisation de perfectionnement actif indique les conditions dans lesquelles les opérations permises sous le régime du perfectionnement actif sont effectuées.

10. Pratique recommandée
Lorsqu’ une demande visant à bénéficier du perfectionnement actif est faite après l’ importation des marchandises et satisfait aux critères d’ autorisation, l’ autorisation devrait être accordée rétroactivement.

11. Pratique recommandée
Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement actif devraient bénéficier, sur demande, d’ une autorisation générale couvrant ces opérations.

12. Norme
Lorsque les marchandises admises pour perfectionnement actif doivent subir une ouvraison ou une transformation, les autorités compétentes fixent ou acceptent le taux de rendement de l’ opération en se fondant sur les conditions réelles dans lesquelles s’ effectue cette opération. Le taux de rendement est fixé ou accepté en précisant l’ espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs.

13. Pratique recommandée
Lorsque les opérations de perfectionnement actif:

  • portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement constantes,
  • sont effectuées traditionnellement dans des conditions techniques bien définies, et
  • aboutissent à l’ obtention de produits compensateurs de qualité constante,

les autorités compétentes devraient fixer des taux forfaitaires de rendement applicables à ces opérations.

(b) Mesures d’ identification

14. Norme
Les exigences relatives à l’ identification des marchandises pour perfectionnement actif sont fixées par la douane. A cet effet, il est tenu dûment compte de la nature des marchandises, de l’ opération à effectuer et de l’ importance des intérêts en jeu.

Séjour des marchandises dans le territoire douanier

15. Norme
La douane fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement actif.

16. Pratique recommandée
Sur demande de l’ intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement fixé.

17. Pratique recommandée
Le perfectionnement actif devrait pouvoir être poursuivi en cas de cession des marchandises importées et des produits compensateurs à un tiers, sous réserve que celui-ci prenne en charge les obligations de la personne qui bénéficie de l’ autorisation.

18. Pratique recommandée
Les autorités compétentes devraient permettre que les opérations de perfectionnement soient effectuées par une autre personne que celle qui bénéficie du perfectionnement actif. La cession des marchandises admises pour perfectionnement actif ne devrait pas être nécessaire, à condition que la personne qui bénéficie du perfectionnement actif reste, pendant toute la durée des opérations, responsable devant la douane du respect des conditions fixées dans l’ autorisation.

19. Norme
Les produits compensateurs doivent pouvoir être exportés par un bureau de douane différent de celui d'importation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.

Apurement du perfectionnement actif

(a) Exportation

20. Norme
L’ apurement du perfectionnement actif doit pouvoir être obtenu par l’ exportation des produits compensateurs en un ou plusieurs envois.

21. Norme
Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent la réexportation en l’ état des marchandises, en apurement du perfectionnement actif.

(b) Autres cas d’apurement

22. Pratique recommandée
La suspension ou l’ apurement du perfectionnement actif devrait pouvoir être obtenu en plaçant les marchandises importées ou les produits compensateurs sous un autre régime douanier, sous réserve qu’ il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.

23. Pratique recommandée
La législation nationale devrait prévoir que le montant des droits et taxes à l’ importation applicables dans le cas où les produits compensateurs ne sont pas exportés sera limité au montant des droits et taxes à l’ importation applicables aux marchandises importées pour perfectionnement actif.

24. Norme
L’ apurement du perfectionnement actif doit pouvoir être obtenu pour les marchandises dont la perte résulte de leur nature, dans la mesure où les produits compensateurs sont exportés et sous réserve que cette perte soit dûment établie à la satisfaction de la douane.

25. Pratique recommandée
Les produits obtenus à la suite du traitement des marchandises équivalentes devraient être assimilés aux produits compensateurs aux fins du présent Chapitre (compensation à l'équivalent).

26. Pratique recommandée
Lorsque la compensation à l’ équivalent est admise, la douane devrait autoriser l’ exportation des produits compensateurs avant l’ importation des marchandises pour perfectionnement actif.

Chapitre 2

Perfectionnement passif

Entrée en vigueur:

Définitions

Pour l’ application du présent Chapitre, on entend par :

F1./ E2.
" perfectionnement passif" : le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation;

F2./ E1.
" produits compensateurs" : les produits obtenus à l'étranger qui résultent de la transformation, de l’ ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquels l’ utilisation du régime du perfectionnement passif a été autorisée.

    Principe

    1. Norme
    Le perfectionnement passif est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.

    Champ d’ application

    2. Pratique recommandée
    Le perfectionnement passif ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises doivent être transformées, ouvrées ou réparées dans un pays déterminé.

    3. Norme
    L’ exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif n’ est pas réservée au propriétaire de ces marchandises.

    Placement des marchandises sous le régime du perfectionnement passif

    (a) Formalités antérieures à l’ exportation temporaire des marchandises

    4. Norme
    La législation nationale énumère les cas dans lesquels le perfectionnement passif est subordonné à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation.

    Ces cas doivent être aussi peu nombreux que possible.

    5. Pratique recommandée
    Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement passif devraient bénéficier, sur demande, d’ une autorisation générale couvrant ces opérations.

    6. Pratique recommandée
    Les autorités compétentes devraient fixer le taux de rendement d'une opération de perfectionnement passif lorsqu'elles le jugent nécessaire ou lorsque cette opération peut s'en trouver facilitée. Le taux de rendement est fixé en précisant l'espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs.

    (b) Mesures d’ identification

    7. Norme
    Les exigences relatives à l’ identification des marchandises pour perfectionnement passif sont fixées par la douane. A cet effet, il est tenu dûment compte de la nature des marchandises, de l’ opération à effectuer et de l’ importance des intérêts en jeu.

    Séjour des marchandises hors du territoire douanier

    8. Norme
    La douane fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement passif.

    9. Pratique recommandée
    Sur demande de l’ intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.

    Importation des produits compensateurs

    10. Norme
    Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés par un bureau de douane différent de celui d’ exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.

    11. Norme
    Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés en un ou plusieurs envois.

    12. Norme
    Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent, en exonération des droits et taxes à l’ importation, la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif si elles sont renvoyées en l’ état.

    Cette exonération n’ est pas applicable aux droits et taxes à l’ importation pour lesquels un remboursement ou une remise a été accordée à l’ occasion de l’ exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.

    13. Norme
    A l’ exception des cas dans lesquels la législation nationale impose la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif, l’ apurement du perfectionnement passif doit pouvoir être obtenu par la déclaration des marchandises pour l’ exportation définitive sous réserve qu’ il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas.

    Droits et taxes applicables aux produits compensateurs

    14. Norme
    La législation nationale détermine l’ étendue de l’ exonération des droits et taxes à l’ importation qui est accordée lors de la mise à la consommation des produits compensateurs ainsi que le mode de calcul de cette exonération.

    15. Norme
    L’ exonération des droits et taxes à l’ importation prévue à l’ égard des produits compensateurs n’ est pas applicable aux droits et taxes pour lesquels une restitution ou une remise a été accordée à l’ occasion de l’ exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.

    16. Pratique recommandée
    Les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif qui ont été réparées gratuitement à l’ étranger devraient pouvoir être réimportées en exonération totale des droits et taxes à l’ importation aux conditions fixées par la législation nationale.

    17. Pratique recommandée
    L’ exonération des droits et taxes à l’ importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont été placés sous un autre régime douanier avant d’ être déclarées pour la mise à la consommation.

    18. Pratique recommandée
    L’ exonération des droits et taxes à l’ importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont fait l’ objet d’ une cession avant leur mise à la consommation.

    Chapitre 3

    Drawback

    Entrée en vigueur:

    Définitions

    Pour l’ application du présent Chapitre, on entend par:

    F1./ E1.
    drawback”: le montant des droits et taxes à l’ importation remboursé en application du régime du drawback;

    F2./ E3.
    marchandises équivalentes” : les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles placées sous le régime du drawback qu'elles remplacent;

    F3./ E2.
    régime du drawback”: le régime douanier qui permet, lors de l’ exportation de marchandises, d’ obtenir le remboursement (total ou partiel) des droits et taxes à l’ importation qui ont frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.

      Principe

      1. Norme
      Le régime du drawback est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.

      Champ d’ application

      2. Norme
      La législation nationale énumère les cas dans lesquels le drawback peut être demandé.

      3. Pratique recommandée
      La législation nationale devrait comprendre des dispositions pour l’ application du régime du drawback lorsque les marchandises qui ont été soumises à des droits et taxes à l’ importation ont été remplacées par des marchandises équivalentes qui ont été utilisées pour la production des marchandises exportées.

      Conditions à remplir

      4. Norme
      La douane ne suspend pas le paiement du drawback pour le seul motif qu’ au moment de l’ importation des marchandises pour la mise à la consommation, l’ importateur n’ a pas signalé qu’ il avait l’ intention de demander le drawback à l’ exportation. De la même manière, l’ exportation des marchandises n’ est pas obligatoire lorsqu’ une telle déclaration a été faite au moment de l’ importation.

      Durée du séjour des marchandises dans le territoire douanier

      5. Pratique recommandée
      Lorsqu’ il est fixé, pour l’ exportation des marchandises, un délai au-delà duquel elles ne sont plus susceptibles de bénéficier du drawback, ce délai devrait, sur demande, être prorogé pour des raisons jugées valables par la douane.

      6. Pratique recommandée
      Lorsque les demandes de drawback ne sont plus acceptées à l’ expiration d’ un délai déterminé, ce délai devrait pouvoir être prorogé pour des raisons, d’ ordre commercial notamment, jugées valables par la douane.

      Paiement du drawback

      7. Norme
      Le drawback est payé le plus tôt possible après que les éléments de la demande ont été vérifiés.

      8. Pratique recommandée
      La législation nationale devrait prévoir l’ utilisation des transferts électroniques de fonds pour verser le drawback.

      9. Pratique recommandée
      Le drawback devrait également être payé lors de la mise en entrepôt de douane des marchandises ou lors de l’ entrée de celles-ci dans une zone franche, à condition qu’ elles soient destinées à être exportées ultérieurement.

      10. Pratique recommandée
      La douane devrait, sur demande, verser le drawback périodiquement pour les marchandises exportées au cours d’ une période déterminée.

      Chapitre 4

      Transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation

      Entrée en vigueur:

      Définition

      Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

      F1./ E1.

        " transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation": le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l'importation applicables aux produits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées.

      Principes

      1. Norme
      La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.

      2. Norme
      Le bénéfice du régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est accordé à condition que:

      • la douane puisse s 'assurer que les produits issus de la transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation ont été obtenus à partir des marchandises importées, et
      • l’ état initial des marchandises ne puisse être économiquement rétabli après la transformation ou l'ouvraison.

      Champ d’ application

      3. Norme
      La législation nationale spécifie les catégories de marchandises et les opérations autorisées pour la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.

      4. Norme
      La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation n'est pas seulement réservée aux marchandises importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour les marchandises qui font fait déjà l'objet d’ un autre régime douanier.

      5. Norme
      Le droit de transformer des marchandises destinées à la mise à la consommation n'est pas uniquement réservé au propriétaire des marchandises importées.

      6. Pratique recommandée
      Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation devraient bénéficier, sur demande, d'une autorisation générale couvrant ces opérations.

      Apurement de l’ opération de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation

      7. Norme
      L'opération de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est apurée lors du dédouanement pour la mise à la consommation des produits issus de ladite transformation.

      8. Norme
      La douane doit accorder, si les circonstances le justifien t, et à la demande de la personne intéressée, l’ apurement du régime lorsque les produits issus de la transformation ou de l’ ouvraison sont placés sous un autre régime douanier, sous réserve qu’ il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.

      9. Norme
      Les déchets et débris résultant de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation sont assujettis, en cas de dédouanement pour la mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.