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Maîtriser les règles d'origine
16-17 juin 2008
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Annexe spécifique H
Chapitre 1
Infractions douanières
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./ E3.
" infraction douanière": toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;
F2./ E1.
" règlement administratif d’ une infraction douanière": la procédure fixée par la législation nationale et aux termes de laquelle la douane est habilitée à régler une infraction douanière, soit en statuant sur celle-ci, soit par transaction;
F3./ E2.
" transaction": la convention par laquelle la douane, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à poursuivre l’ infraction douanière pour autant que la ou les personnes impliquées se conforment à certaines conditions.
Principes
1. Norme
La recherche, la constatation et le règlement administratif des infractions douanières par la douane sont régis par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
2. Norme
La législation nationale désigne les infractions douanières et précise les conditions dans lesquelles elles sont recherchées, constatées et, éventuellement, peuvent faire l'objet d'un règlement administratif.
Champ d’ application
3. Norme
La législation nationale indique les personnes qui peuvent être tenues pour responsables à l'occasion d'une infraction douanière.
4. Norme
La législation nationale fixe un délai au-delà duquel les infractions douanières sont prescrites et détermine la date à partir de laquelle ce délai prend cours.
Recherche et constatation des infractions douanières
5. Norme
La législation nationale spécifie les conditions dans lesquelles la douane est habilitée à:
6. Norme
La visite corporelle à des fins douanières n'est entreprise que lorsqu'il existe des raisons fondées de soupçonner que l'on se trouve en présence d'un fait de contrebande ou d'une autre infraction douanière considérée comme grave.
7. Norme
Les visites domiciliaires ne sont effectuées par la douane que lorsqu'il existe des raisons fondées de soupçonner que l'on se trouve en présence d'un fait de contrebande ou d'une autre infraction douanière considérée comme grave.
8. Norme
La douane fait connaître le plus rapidement possible à la personne intéressée, la nature de l’ infraction qu’ elle est présumée avoir commise, les dispositions légales qui peuvent avoir été transgressées et, le cas échéant, les pénalités éventuelles.
Procédure à suivre lorsque l’ infraction douanière a été constatée
9. Norme
La législation nationale énonce la procédure à suivre par la douane lorsqu'une infraction douanière a été constatée et précise les mesures qu'elle peut prendre à cette occasion.
10. Pratique recommandée
La douane devrait établir des procès-verbaux ou des rapports administratifs relatant les infractions douanières et les différentes mesures prises.
Saisie ou rétention des marchandises ou des moyens de transport
11. Norme
La douane saisit les marchandises ou les moyens de transport, ou les deux à la fois, uniquement:
12. Norme
Lorsque l'infraction douanière ne concerne qu'une partie de l'envoi, la saisie ou la rétention des marchandises ne doit s'appliquer qu'à la partie de l'envoi en cause pour autant que la douane soit assurée que l'autre partie n'a pas servi directement ou indirectement à commettre l'infraction.
13. Norme
Lorsque la douane pratique la saisie ou la rétention de marchandises ou de moyens de transport, ou des deux à la fois, elle remet à la personne intéressée une pièce écrite spécifiant:
14. Pratique recommandée
La douane devrait accorder la mainlevée pour les marchandises saisies ou retenues moyennant le dépôt d'une garantie suffisante, à condition toutefois que les marchandises ne soient pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou ne doivent pas être présentées en tant que preuve matérielle, à un stade ultérieur de la procédure.
15. Pratique recommandée
La douane devrait lever la saisie ou la rétention des moyens de transport qui ont été utilisés pour commettre l’ infraction douanière, lorsqu’ elle a établi à sa satisfaction:
16. Pratique recommandée
Les moyens de transport devraient être confisqués uniquement lorsque:
17. Pratique recommandée
A moins que les marchandises saisies ou retenues ne soient susceptibles de prompte détérioration ou ne se prêtent pas, de par leur nature, à être conservées par la douane, celle-ci ne devrait pas procéder à leur vente ou en disposer autrement avant que leur confiscation ait été définitivement prononcée par la douane ou que leur abandon ait été consenti au profit du Trésor public.
Arrestation préventive
18. Norme
La législation nationale détermine les pouvoirs de la douane en matière d'arrestation préventive et prescrit les conditions y afférentes, notamment le délai au terme duquel l'arrestation doit donner lieu à une décision des autorités judiciaires.
Règlement administratif des infractions douanières
19. Norme
La douane prend les mesures nécessaires afin que, le cas échéant, dans les meilleurs délais après la constatation de l’ infraction douanière:
20. Pratique recommandée
Lorsqu’ à l'occasion d'un dédouanement de marchandises, une infraction douanière considérée comme présentant une importance mineure a été constatée, le règlement administratif de cette infraction devrait pouvoir être appliqué par le bureau de douane qui l’ a relevée.
21. Pratique recommandée
Lorsqu'une infraction douanière considérée comme présentant une importance mineure a été relevée à charge d'un voyageur, le règlement administratif de cette infraction devrait pouvoir être appliqué sans retard par le bureau de douane qui l'a relevée.
22. Norme
La législation nationale fixe les pénalités qui sont applicables pour chaque catégorie d'infractions douanières susceptibles de faire l'objet d'un règlement administratif et désigne les bureaux de douane qui sont compétents pour les appliquer.
23. Norme
La sévérité ou le montant des pénalités éventuellement appliquées dans le règlement administratif d’ une infraction douanière dépend de la gravité ou de l'importance de l'infraction commise et des antécédents de l’ intéressé dans ses rapports avec la douane.
24. Norme
Lorsque des renseignements inexacts sont fournis dans la déclaration de marchandises et que le déclarant peut prouver qu’ il a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l’ exactitude des renseignements fournis, la douane prend ce facteur en considération au moment de décider de l’ imposition éventuelle d’ une pénalité.
25. Norme
Lorsqu’ une infraction douanière résulte d’ un cas de force majeure ou d’ autres circonstances indépendantes de la volonté de la personne intéressée, sans qu’ il y ait eu négligence ou intention délictueuse de la part de cette personne, aucune pénalité n’ est infligée, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction de la douane.
26. Norme
Les marchandises qui ont été saisies ou retenues, ou le produit de la vente de ces marchandises, déduction faite des droits et taxes applicables ainsi que de tous les autres frais ou redevances, doivent être:
à condition que la confiscation n’ ait pas été prononcée et que les marchandises n’ aient pas été abandonnées au profit du Trésor public suite au règlement de l’ infraction.
Droit de recoursw
27. Norme
Toute personne impliquée dans une infraction douanière qui fait l'objet d'un règlement administratif dispose d'un droit de recours devant une autorité indépendante de la douane, sauf dans les cas où elle a choisi d’ accepter la transaction.