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A notre propos > Structure des comités > Mandat du Comité technique des règles d'origine (CTRO)

Confirmé par le Conseil - juin 2003
Mis à jour - juin 2005
Etabli : 1995
Durée : Non précisée
 

 
1. Mandat

Le Comité technique des règles d’origine (Comité technique ou CTRO) a été institué par l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine (Accord sur des règles d’origine), article 4.2 (Institutions). Comme le prévoit cet article 4.2 de l’Accord sur les règles d’origine, le Comité technique est un organe de l’OMC, placée sous les auspices de l’OMD. Par conséquent, le Conseil de l’OMD supervise les travaux du Comité technique concernant uniquement les questions d’ordre administratif.

Lorsque le CTRO a été créé, ses deux fonctions principales consistaient à 1°) entreprendre les travaux techniques relatifs au programme de travail pour l’harmonisation des règles d’origine non préférentielle (PTH, tel qu’il est décrit dans les articles 9.1 et 9.2 de l’Accord sur les règles d’origine); et 2°) exercer ses attributions permanentes (telles qu’elles sont établies par les articles 4.1 et 4.2 (Institutions), par l’article 6.3 (Examen) et par l’annexe I de l’Accord sur les règles d’origine).

 
2. Membres
 
Chaque membre de l’OMC a le droit d’être représenté au Comité technique. Chaque membre peut désigner un délégué et un ou plusieurs suppléants pour le représenter au Comité technique. Les représentants des membres du Comité technique peuvent se faire assister par des conseillers aux réunions du Comité technique. Le Secrétariat de l’OMC peut également assister à ces réunions en qualité d’observateur (Accord sur les règles d’origine, annexe I, paragraphe 4).
 
Les Membres de l’OMD qui ne sont pas Membres de l’OMC peuvent se fait représenter aux réunions du Comité technique par un délégué et un ou plusieurs suppléants. Ces représentants assistent aux réunions du Comité technique en qualité d’observateurs (annexe I, paragraphe 5).
 
Sous réserve de l’agrément du Président du Comité technique, le Secrétaire général de l’OMD peut inviter des représentants de gouvernements qui ne sont ni Membres de l’OMC, ni Membres de l’OMD, ainsi que des représentants d’organisations gouvernementales et professionnelles internationales, à assister aux réunions du Comité technique en qualité d’observateurs (annexe I, paragraphe 6).
 
Ces représentants assistent aux sessions du Comité technique en qualité d'observateurs ayant le droit de participer aux débats mais non pas au processus de prise de décision (Règlement intérieur, article 4, 2ème paragraphe). Les noms des délégués, suppléants et conseillers qui sont désignés pour participer aux réunions du Comité technique sont communiqués au Secrétaire général (annexe I, paragraphe 7).
 
Les délégués et suppléants continuent à occuper ces postes tant que la fin de leur mandat n'est pas notifiée au Secrétaire général (Règlement intérieur, article 5, 2ème paragraphe).
 
 
3. Fonction et portée
 
La fonction du Comité technique est la suivante :
 
 
Programme de travail pour l’harmonisation
  • Le CTRO a achevé ses travaux techniques en 1999 et attend que le Comité des règles d’origine de l’OMC (le Comité ou le CRO) lui confie d’autres travaux. Ces derniers peuvent notamment consister à assister le CRO dans les dernières étapes du PTH, comme par exemple l’examen des règles du point de vue de leur cohérence globale.
  • Entre-temps, dans le but de garantir une application fluide des règles d’origine non préférentielles harmonisées, le Comité technique a officieusement entrepris des travaux de remaniement technique en vue d’aligner les projets de règles d’origine (fondés sur le SH de 1996) sur la version de 2002 du Système harmonisé.
 
Attributions permanentes du CTRO
  • Examiner les problèmes techniques spécifiques qui se poseront dans l’administration courante des règles d’origine des Membres et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés (annexe I, paragraphe 1 a));
  • Donner les renseignements et les avis qui pourraient être demandés par tout Membre ou par le Comité au sujet de toute question concernant la détermination de l’origine des marchandises (annexe I, paragraphe 1b));
  • Etablir et distribuer des rapports périodiques sur les aspects techniques du fonctionnement de l’Ac cord et de la situation en ce qui le concerne (annexe I, paragraphe 1 c));
  • Procéder chaque année à un examen des aspects techniques de la mise en œuvre du fonctionnement des Parties II et III (annexe I, paragraphe 1 d));
  • Exercer toutes autres attributions que le Comité pourra lui demander d’exercer (annexe I, paragraphe 2);
  • S’efforcer de mener à leur terme dans un délai raisonnablement court ses travaux sur des questions spécifiques, notamment celles dont il aura été saisi par les Membres ou par le Comité (annexe I, paragraphe 3); et
  • En collaboration avec le Comité, établir un mécanisme permettant d’étudier et de proposer des modifications à apporter aux résultats du PTH, compte tenu des objectifs et principes énoncés à l’article 9 de l’Accord sur les règles d’origine. Il peut s’agir notamment des cas où les règles devront être rendues plus pratiques ou devront être actualisées pour tenir compte des nouveaux procédés de production résultant d’un changement technologique. A cet égard, lors de sa 20ème session, le Comité technique a communiqué au CRO une proposition sous la forme d’un document intitulé « Proposition de mécanisme permettant au CTRO de communiquer ses vues au CRO en ce qui concerne les amendements à apporter aux règles d’origine non préférentielles harmonisées ».

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