PROTOCOLE D'AMENDEMENT
A LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR
LA SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION DES
REGIMES DOUANIERS
(fait à Bruxelles, le 26 juin 1999)
Les Parties contractantes à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (faite à Kyoto le 18 mai 1973 et entrée en vigueur le 25 septembre 1974), ci-après dénommée "la Convention", établie sous les auspices du Conseil de coopération douanière, ci-après dénommé “le Conseil”,
CONSIDERANT que, en vue d'atteindre les objectifs qui consistent:
- à éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les pratiques douanières des Parties contractantes, qui peuvent entraver le commerce international et les autres échanges internationaux;
- à répondre aux besoins du commerce international et de la douane en matière de facilitation, de simplification et d’ harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières;
- à assurer l’ établissement de normes adéquates en matière de contrôle douanier; et
- à permettre à la douane de faire face aux changements majeurs intervenus dans le commerce et dans les méthodes et techniques administratives, la Convention doit être amendée,
CONSIDERANT également que la Convention amendée:
- doit assurer que les principes fondamentaux régissant cette simplification et cette harmonisation ont un caractère contraignant à l'égard des Parties contractantes à cette Convention;
- doit permettre à la douane de se doter de procédures efficaces appuyées par des méthodes de contrôle adéquates et efficaces; et
- permettra de parvenir à un degré élevé de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières, ce qui est un objectif essentiel du Conseil, et d'apporter ainsi une contribution majeure à la facilitation du commerce international,
Sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE 1
Le préambule et les articles de la Convention sont amendés conformément au texte figurant à l'appendice I du présent Protocole.
ARTICLE 2
Les Annexes de la Convention sont remplacées par l’ Annexe générale figurant à l’ appendice II et les Annexes spécifiques figurant à l'appendice III du présent Protocole.
ARTICLE 3
- Toute Partie contractante à la Convention peut exprimer son consentement à être liée par le présent Protocole, y compris les appendices I et II:
a) en le signant sans réserve de ratification;
b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signé sous réserve de ratification; ou
c) en y adhérant.
- Le présent Protocole est ouvert jusqu'au 30 juin 2000, au siège du Conseil à Bruxelles, à la signature des Parties contractantes à la Convention. Après cette date, il sera ouvert à l’ adhésion.
- Le présent Protocole, y compris les appendices I et II, entre en vigueur trois mois après que quarante Parties contractantes ont signé le Protocole sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
- Après que quarante Parties contractantes ont exprimé leur consentement à être liées par le présent Protocole, conformément au paragraphe 1, une Partie contractante à la Convention accepte les amendements à la Convention uniquement en devenant partie au présent Protocole. Le Protocole entre en vigueur à l’ égard de cette Partie contractante trois mois après qu’ elle l'a signé sans réserve de ratification ou après qu’ elle a déposé un instrument de ratification ou d'adhésion.
ARTICLE 4
Une Partie contractante à la Convention peut, au moment où elle exprime son consentement à être liée par le présent Protocole, accepter une ou plusieurs des Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci figurant à l’ appendice III et elle informe le Secrétaire général du Conseil de cette acceptation ainsi que des pratiques recommandées à l'égard desquelles elle a émis des réserves.
ARTICLE 5
Après l’ entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général du Conseil n’ accepte aucun instrument de ratification ou d’ adhésion à la Convention.
ARTICLE 6
Dans les relations entre les parties au présent Protocole, le présent Protocole et ses appendices se substituent à la Convention.
ARTICLE 7
Le Secrétaire général du Conseil est le dépositaire du présent Protocole et assume les responsabilités telles que prévues à l’ article 19 figurant à l’ appendice I du présent Protocole.
ARTICLE 8
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties contractantes à la Convention, au siège du Conseil à Bruxelles, à compter du 26 juin 1999.
ARTICLE 9
Conformément à l’ article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole et ses appendices sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.
En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent Protocole. Fait à Bruxelles, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les entités visées au paragraphe 1 de l’ article 8 figurant à l’ appendice I du présent Protocole.