1. Chaque Membre prévoira que toute personne faisant l'objet d'une décision administrative4 rendue par les douanes a droit, sur son territoire:
a) à un recours ou à un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la décision, ou indépendante de lui; et/ou
b) à un recours ou à un réexamen judiciaire concernant la décision.
2. La législation d'un Membre pourra exiger que le recours ou le réexamen administratif soit engagé avant le recours ou le réexamen judiciaire.
3. Chaque Membre fera en sorte que ses procédures de recours ou de réexamen soient appliquées d'une manière non discriminatoire.
4. Chaque Membre fera en sorte que, dans le cas où la décision sur le recours ou le réexamen au titre du paragraphe 1. a) n'aura pas été rendue soit:
a) dans les délais fixes spécifiés dans ses lois ou réglementations; ou
b) sans retard indu.
le requérant ait le droit soit de demander un autre recours ou un autre réexamen devant l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, soit de saisir autrement l'autorité judiciaire5.
5. Chaque Membre fera en sorte que la personne visée au paragraphe 1 se voie communiquer les raisons de la décision administrative, afin de permettre à cette personne d'engager des procédures de recours ou de réexamen dans les cas où cela sera nécessaire.
6. Chaque Membre est encouragé à rendre les dispositions du présent article applicables à une décision administrative rendue par un organisme pertinent présent aux frontières autre que les douanes.
4Aux fins de cet article, l'expression "décision administrative" s'entend d'une décision produisant un effet juridique qui affecte les droits et obligations d'une personne spécifique dans un cas donné. Il est entendu qu'aux fins du présent article l'expression "décision administrative" couvre une mesure administrative au sens de l'article X du GATT de 1994 ou l'absence de mesure ou de décision administrative conformément au droit interneet au système juridique interne d'un Membre. Afin de traiter ce défaut, les Membres pourront maintenir un autre mécanisme administratif ou un recours judiciaire pour ordonner aux autorités douanières de rendre dans les meilleurs délais une décision administrative, au lieu du droit à un recours ou à un réexamen prévu au paragraphe 1.a)
5Rien dans ce paragraphe n'empêchera un Membre de reconnaître un silence administratif concernant un recours ou un réexamen comme une décision favorable au requérant conformément à ses lois et réglementations.
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