Annexe générale - Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières)
Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée définit les normes relatives au déclarant. La norme 3.6 stipule que la législation nationale doit déterminer qui est autorisé à agir en qualité de déclarant et les conditions à remplir à cette fin. La norme 3.7 stipule que toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut agir en qualité de déclarant. Afin de faciliter les échanges, cela ne doit pas être considéré comme se référant uniquement au seul propriétaire des marchandises, mais doit être interprété aussi largement que possible, en accord avec la législation nationale, comme couvrant les tiers agissant pour le compte du propriétaire, par exemple le transporteur, le destinataire, un transitaire ou un agent en douane, un service de messagerie de porte à porte, etc.
3.6. Norme
La législation nationale stipule les conditions dans lesquelles une personne est autorisée à agir en qualité de déclarant.
3.7. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut agir en qualité de déclarant.
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Annexe générale - Chapitre 8 (Relations entre la douane et les tiers)
Le Chapitre 8 de l’Annexe générale traite des tiers et de leurs relations avec la douane.
Les tiers visés dans ce Chapitre sont notamment les agents en douane, les transitaires, les services de transport modal et multimodal, et les services de livraison. Les tiers les plus couramment visés sont les agents en douane dont la tâche consiste essentiellement à présenter et à prendre en charge les documents douaniers pour le compte des importateurs ou des exportateurs.
8.1. Norme
Les personnes intéressées ont la faculté de traiter avec la douane, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un tiers qu’elles désignent pour agir en leur nom.
8.2. Norme
La législation nationale précise les conditions dans lesquelles une personne peut agir pour le compte d’une autre personne dans les relations de cette dernière avec la douane et énonce notamment les responsabilités des tiers vis-à-vis de la douane pour ce qui est des droits et taxes et des irrégularités.
8.3. Norme
Les opérations douanières que la personne intéressée choisit d’effectuer pour son propre compte ne font pas l’objet d’un traitement moins favorable, et ne sont pas soumises à des conditions plus rigoureuses que les opérations qui sont effectuées par un tiers pour le compte de la personne intéressée.
8.4. Norme
Toute personne désignée en qualité de tiers a, pour ce qui est des opérations à traiter avec la douane, les mêmes droits que la personne qui l'a désignée.
8.5. Norme
La douane prévoit la participation des tiers aux consultations officielles qu’elle a avec le commerce.
8.6. Norme
La douane précise les circonstances dans lesquelles elle n’est pas disposée à traiter avec un tiers.
8.7. Norme
La douane notifie par écrit au tiers toute décision de ne pas traiter avec lui.
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