CHAPITRE 2
DEFINITIONS
Pour l’application des Annexes de la présente Convention, on entend par:
F1./E21.
"assistance mutuelle administrative": les mesures prises par une administration douanière pour le compte d’une autre administration douanière ou en collaboration avec celle-ci, en vue de l’application correcte de la législation douanière et de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières;
F2./E11.
"bureau de douane": l’unité administrative compétente pour la réalisation des formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes;
F3./E7.
"contrôle de la douane": l’ensemble des mesures prises par la douane en vue d’assurer l’application de la législation douanière;
F4./E3.
"contrôle par audit": les mesures grâce auxquelles la douane s’assure de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinents détenus par les personnes concernées;
F5./E15.
"date d’échéance": la date à laquelle le paiement des droits et taxes est exigible;
F6./E13.
"décision": l’acte particulier par lequel la douane règle une question relative à la législation douanière;
F7./E14.
"déclarant": toute personne qui fait une déclaration de marchandises ou au nom de laquelle cette déclaration est faite;
F8./E19.
"déclaration de marchandises": l’acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments dont la douane exige la déclaration pour l’application de ce régime;
F9./E5.
"dédouanement": l’accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime douanier;
F10./E6.
"douane": les services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes et qui sont également chargés de l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation, à l’exportation, à l'acheminement ou au stockage des marchandises;
F11./E8.
"droits de douane": les droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent;
F12./E16.
"droits et taxes": les droits et taxes à l’importation ou les droits et taxes à l’exportation ou les deux à la fois;
F13./E18.
"droits et taxes à l’exportation": les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale;
F14./E20.
"droits et taxes à l’importation": les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale;
F15./E4.
"examen de la déclaration de marchandises": les opérations effectuées par la douane pour s’assurer que la déclaration de marchandises est correctement établie, et que les documents justificatifs requis répondent aux conditions prescrites;
F16./E9.
"formalités douanières": l’ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les intéressés et par la douane pour satisfaire à la législation douanière;
F17./E26.
"garantie": ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l’exécution d’une obligation envers celle-ci. La garantie est dite "globale" lorsqu’elle assure l’exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;
F18./E10.
"législation douanière": l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation, l'acheminement ou le stockage des marchandises que la douane est expressément chargée d’appliquer et des réglementations éventuellement arrêtées par la douane en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi;
F19./E2.
"liquidation des droits et taxes": la détermination du montant des droits et taxes à percevoir;
F20./E24.
"mainlevée": l’acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un dédouanement;
F21./E22.
"omission": le fait pour la douane de ne pas agir ou ne pas prendre dans un délai raisonnable les mesures que lui impose la législation douanière sur une question dont elle a été régulièrement saisie;
F22./E23.
"personne": une personne physique aussi bien qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement;
F23./E1.
"recours": l’acte par lequel une personne directement concernée qui s’estime lésée par une décision ou une omission de la douane se pourvoit devant une autorité compétente;
F24./E25.
"remboursement": la restitution, totale ou partielle, des droits et taxes acquittés sur les marchandises et la remise, totale ou partielle, des droits et taxes dans le cas où ils n’auraient pas été acquittés;
F25./E12.
"territoire douanier": le territoire dans lequel la législation douanière d’une Partie contractante s’applique;
F26./E27.
"tiers": toute personne qui, agissant pour le compte d’une autre personne, traite directement avec la douane en ce qui concerne l’importation, l’exportation, l’acheminement ou le stockage des marchandises;
F27./E17.
"vérification des marchandises": l’opération par laquelle la douane procède à l’examen physique des marchandises afin de s’assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration de marchandises.