Annexe spécifique D
Chapitre 1
Entrepôts de douane
Entrée en vigueur:
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E1.
"régime de l'entrepôt de douane": le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de douane) sans paiement des droits et taxes à l'importation.
Principe
1. Norme
Le régime de l'entrepôt de douane est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
Catégories d'entrepôts de douane
2. Norme
La législation nationale prévoit des entrepôts de douane ouverts à toute personne qui a le droit de disposer des marchandises (entrepôts de douane publics).
3. Norme
La législation nationale prévoit des entrepôts de douane réservés à l'usage exclusif de certaines personnes déterminées (entrepôts de douane privés) lorsque les nécessités particulières du commerce le justifient.
Etablissement, gestion et contrôle
4. Norme
La douane fixe les exigences relatives à l'établissement, à la conception et à la gestion des entrepôts de douane ainsi que les mesures prises en vue du contrôle de la douane. Les mesures prises en matière de stockage des marchandises dans les entrepôts de douane, d'inventaire et de comptabilité sont soumises à l'agrément de la douane.
Admission des marchandises
5. Pratique recommandée
Devraient être admises dans les entrepôts de douane publics, les marchandises importées de toute espèce, passibles de droits et taxes à l’ importation ou soumises à des prohibitions ou restrictions autres que celles:
- fondées sur des considérations de moralité ou d’ ordre publics, de sécurité publique, d’ hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d’ ordre vétérinaire ou phytosanitaire, ou
- se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’ auteur et de reproduction,
quels que soient leur quantité ou leur pays d’ origine, de provenance ou de destination. Les marchandises qui présentent un danger, sont susceptibles d’ altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne devraient être admises que dans des entrepôts de douane spécialement aménagés pour les recevoir.
6. Norme
La douane désigne les catégories de marchandises pouvant être admises en entrepôt de douane privé.
7. Pratique recommandée
Les marchandises qui, du fait de leur exportation, bénéficient du remboursement des droits et taxes à l’ importation, peuvent être admises en entrepôt de douane en vue de bénéficier immédiatement de ce remboursement, à condition qu’ elles soient destinées à être exportées ultérieurement.
8. Pratique recommandée
Les marchandises qui ont été placées sous le régime de l'admission temporaire peuvent être admises en entrepôt de douane, en suspension ou en apurement de ce régime, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.
9. Pratique recommandée
Lorsqu’ elles sont destinées à l’ exportation, les marchandises qui sont passibles de droits ou de taxes internes ou qui les ont supportés, peuvent être admises en entrepôt de douane afin d’ obtenir l’ exonération ou le remboursement de ces droits et taxes internes, à condition que ces marchandises soient destinées à être exportées ultérieurement.
Opérations autorisées
10. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises entreposées est autorisée, pour des raisons jugées valables par la douane:
- à les examiner;
- à en prélever des échantillons moyennant paiement, le cas échéant, des droits et taxes à l’ importation;
- à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation; et
- à effectuer toute autre manipulation normale nécessaire pour améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l’ assortiment et le classement des marchandises, le changement d’ emballage.
Durée de séjour
11. Norme
La douane fixe la durée maximale d'entreposage en fonction des besoins du commerce et, dans le cas de marchandises non périssables, ne fixe pas de délai inférieur à un an.
Cession
12. Norme
Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l'objet de cessions.
Détérioration des marchandises
13. Norme
Les marchandises détériorées ou avariées par suite d'accident ou de force majeure pendant qu'elles se trouvent sous le régime de l'entrepôt de douane doivent pouvoir être déclarées pour la mise à la consommation comme si elles avaient été importées dans l'état où elles se trouvent, à condition que la détérioration ou l'avarie soit dûment établie à la satisfaction de la douane.
Retrait des marchandises
14. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises est autorisée à les retirer de l'entrepôt de douane en tout ou en partie, pour les transférer dans un autre entrepôt de douane ou les placer sous un autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.
15. Norme
La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont pas retirées de l'entrepôt de douane dans le délai prescrit.
Fermeture d'un entrepôt de douane
16. Norme
En cas de fermeture d’ un entrepôt de douane, les personnes intéressées doivent disposer d’ un délai suffisant pour transférer leurs marchandises dans un autre entrepôt de douane ou les placer sous un autre régime douanier, sous réserve qu’ il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.
Chapitre 2
Zones franches
Entrée en vigueur:
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1.
"zone franche": une partie du territoire d'une Partie contractante dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation.
Principe
1. Norme
Les prescriptions douanières applicables aux zones franches sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
Etablissement et contrôle
2. Norme
La législation nationale précise les conditions dans lesquelles les zones franches peuvent être créées; elle détermine les catégories de marchandises susceptibles d’ y être admises et précise la nature des opérations auxquelles les marchandises peuvent être soumises pendant leur séjour en zone franche.
3. Norme
La douane énonce les conditions d'exercice du contrôle de la douane, y compris les exigences en matière de conception, construction et aménagement des zones franches.
4. Norme
La douane a le droit d'effectuer à tout moment un contrôle des marchandises détenues dans une zone franche.
Admission des marchandises
5. Norme
L'admission de marchandises dans une zone franche est autorisée non seulement pour les marchandises qui sont introduites directement depuis l'étranger mais également pour les marchandises qui proviennent du territoire douanier de la Partie contractante concernée.
6. Pratique recommandée
L'admission dans une zone franche de marchandises en provenance de l'étranger ne doit pas être refusée pour la raison que les marchandises à introduire sont soumises à des prohibitions ou restrictions autres que celles:
- fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire, ou
- se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique, et droits d'auteur et de reproduction,
quels que soient leur pays d'origine, de provenance ou de destination. Les marchandises qui présentent un danger, sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne devraient être admises que dans des zones franches spécialement aménagées pour les recevoir.
7. Norme
Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de leur exportation, bénéficient de l'exonération ou du remboursement des droits et taxes à l'importation, bénéficient de cette exonération ou de ce remboursement immédiatement après qu'elles ont été introduites dans la zone franche.
8. Norme
Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de leur exportation, bénéficient de l'exonération ou du remboursement de droits ou de taxes internes, bénéficient de cette exonération ou de ce remboursement après qu'elles ont été introduites dans la zone franche.
9. Pratique recommandée
La douane ne devrait pas exiger de déclaration de marchandises pour les marchandises introduites dans une zone franche directement depuis l'étranger, si les renseignements nécessaires figurent déjà sur les documents accompagnant lesdites marchandises.
Garantie
10. Pratique recommandée
La douane ne devrait pas exiger de garantie pour l’ admission de marchandises dans une zone franche.
Opérations autorisées
11. Norme
Les marchandises admises dans une zone franche doivent pouvoir faire l’ objet d'opérations nécessaires pour en assurer la conservation et de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l’ assortiment et le classement des marchandises, le changement d’ emballage.
12. Norme
Lorsque les autorités compétentes acceptent que des opérations de perfectionnement ou de transformation soient effectuées dans une zone franche, elles indiquent expressément à quelles opérations les marchandises peuvent être soumises, soit en termes généraux, soit sous forme détaillée, soit encore en combinant ces deux possibilités, dans un règlement applicable sur toute l’ étendue de la zone franche ou dans l’ autorisation délivrée à l’ entreprise qui effectue ces opérations.
Marchandises consommées à l'intérieur de la zone franche
13. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels les marchandises qui sont consommées à l’ intérieur des zones franches peuvent être admises en franchise des droits et taxes et fixe les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de cette franchise.
Durée de séjour
14. Norme
Sauf circonstances exceptionnelles, la durée du séjour des marchandises dans une zone franche n’ est pas limitée.
Cessions
15. Norme
Les marchandises admises dans une zone franche doivent pouvoir faire l’ objet de cessions.
Retrait des marchandises
16. Norme
Tout ou partie des marchandises admises ou produites dans une zone franche doivent pouvoir en être retirées et transférées dans une autre zone franche ou placées sous un régime douanier, sous réserve qu’ il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.
17. Norme
A la sortie d’ une zone franche, seule la déclaration de marchandises normalement exigée pour placer lesdites marchandises sous le régime douanier qui leur est assigné est requise.
18. Pratique recommandée
Lorsqu’ un document doit être présenté à la douane pour les marchandises qui, à la sortie d’ une zone franche, sont acheminées directement à destination de l’ étranger, la douane ne devrait pas exiger davantage de renseignements que ceux figurant déjà sur les documents accompagnant lesdites marchandises.
Liquidation des droits et taxes
19. Norme
La législation nationale fixe le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises qui peuvent être mises à la consommation à la sortie d’ une zone franche, ainsi que les taux des droits et taxes à l’ importation ou des droits et taxes internes, selon le cas, qui leur sont applicables.
20. Norme
La législation nationale précise les règles à appliquer pour déterminer le montant des droits et taxes à l’ importation ou des droits et taxes internes, selon le cas, applicables aux marchandises mises à la consommation après avoir subi divers traitements ou opérations de perfectionnement dans une zone franche.
Fermeture d'une zone franche
21. Norme
En cas de fermeture d’ une zone franche, les personnes intéressées doivent disposer d’ un délai suffisant pour transférer leurs marchandises dans une autre zone franche ou les placer sous un régime douanier, sous réserve qu’ il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.