Annexe spécifique K
Chapitre 1
Règles d’origine
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E3.
"critère de la transformation substantielle": le critère selon lequel l'origine des marchandises est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel;
F2./E1.
"pays d’ origine des marchandises": le pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l’ application du tarif douanier, des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux échanges;
F3./E2.
"règles d'origine": les dispositions spécifiques appliquées par un pays pour déterminer l'origine des marchandises et faisant appel à des principes établis par la législation nationale ou par des accords internationaux ("critères d'origine").
Principe
1. Norme
Les règles d'origine nécessaires à la mise en oeuvre des mesures que la douane est chargée d'appliquer tant à l'importation qu'à l'exportation, sont fixées conformément aux dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
Règles d’origine
2. Norme
Les marchandises entièrement obtenues dans un pays ont pour origine ce pays. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays uniquement:
- les produits minéraux extraits de son sol, de ses eaux territoriales ou de son fond de mers ou d'océans;
- les produits du règne végétal récoltés dans ce pays;
- les animaux vivants nés et élevés dans ce pays;
- les produits provenant d'animaux vivant dans ce pays;
- les produits de la chasse et de la pêche pratiquées dans ce pays;
- les produits de la pêche maritime et autres produits, extraits de la mer à partir de bateaux de ce pays;
- les marchandises obtenues à bord de navires-usines de ce pays à partir exclusivement de produits visés sous f);
- les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;
- les rebuts et déchets résultant d'opérations de transformation ou d'ouvraison et les articles hors d'usage, recueillis dans ce pays, et qui ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières;
- les marchandises qui sont obtenues dans ce pays exclusivement à partir de produits
visés aux paragraphes a) à i).
3. Pratique recommandée
Lorsque deux ou plusieurs pays interviennent dans la production d'une marchandise, l'origine de cette dernière devrait être déterminée d'après le critère de la transformation substantielle.
4. Pratique recommandée
Pour l'application du critère de la transformation substantielle, il devrait être fait appel à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5. Pratique recommandée
Lorsque le critère de la transformation substantielle est exprimé par la règle du pourcentage ad valorem, les valeurs à prendre en considération devraient être:
- en ce qui concerne les produits importés, leur valeur en douane à l’ importation ou en ce qui concerne les produits d'origine indéterminée, le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire du pays où la fabrication a eu lieu, et
- en ce qui concerne les marchandises obtenues, soit le prix à l'usine, soit le prix à l'exportation, selon les dispositions de la législation nationale.
6. Pratique recommandée
Ne devraient pas être considérées comme transformation ou ouvraison substantielle, les opérations qui ne contribuent en rien ou qui ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises leurs caractéristiques ou propriétés essentielles et notamment les opérations constituées exclusivement d'un ou de plusieurs éléments suivants:
- manipulations nécessaires pour assurer la conservation des marchandises durant leur transport ou leur stockage;
- manipulations destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande des produits ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l'assortiment et le classement des marchandises, le changement d'emballage;
- opérations simples d'assemblage;
- mélanges de marchandises d'origines diverses, pour autant que les caractéristiques du produit obtenu ne soient pas essentiellement différentes des caractéristiques des marchandises qui ont été mélangées.
Cas particuliers d’ attribution de l’ origine
7. Pratique recommandée
Les accessoires, pièces de rechange et outillage destinés à être utilisés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule devraient être considérés comme ayant la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule, pour autant qu'ils soient importés et normalement vendus avec celui-ci et qu'ils correspondent en espèce et en nombre à son équipement normal.
8. Pratique recommandée
Sur demande de l'importateur, devraient être considérés comme un seul et même article aux fins de la détermination de l'origine, les articles démontés ou non montés qui sont importés en plusieurs envois parce qu'ils ne peuvent, pour des raisons afférentes au transport ou à la production, être importés en un seul envoi.
9. Pratique recommandée
Pour la détermination de l'origine, les emballages devraient être considérés comme ayant la même origine que les marchandises qu'ils contiennent, à moins que la législation nationale du pays d'importation n'exige que les emballages soient déclarés séparément à des fins tarifaires, auquel cas leur origine devrait être déterminée indépendamment de celle des marchandises.
10. Pratique recommandée
Pour la détermination de l'origine des marchandises, lorsque des emballages sont considérés comme ayant l'origine de celles-ci, seuls devraient entrer en ligne de compte, notamment en cas d'application de la méthode du pourcentage, les emballages dans lesquels les marchandises sont ordinairement vendues au détail.
11. Norme
Pour la détermination de l'origine des marchandises, il n'est pas tenu compte de l'origine des produits énergétiques, installations, machines et outils utilisés au cours de leur transformation ou de leur ouvraison.
Règle du transport direct
12. Pratique recommandée
Lorsque des dispositions imposant le transport direct des marchandises depuis le pays d'origine sont prévues, des dérogations devraient être accordées, notamment pour des raisons géographiques (cas des pays sans littoral, par exemple), ainsi que dans le cas des marchandises qui restent sous le contrôle de la douane dans les pays tiers (marchandises exposées dans les foires ou expositions ou placées en entrepôt de douane, par exemple).
Renseignements concernant les règles d'origine
13. Norme
Les modifications aux règles d'origine ou à leurs modalités d'application n'entrent en vigueur qu'à l'expiration d'un délai suffisant pour donner aux intéressés, aussi bien sur les marchés d'exportation que dans les pays fournisseurs, le temps de tenir compte des nouvelles dispositions applicables.
Chapter 2
Preuves documentaires de l’origine
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E5.
"certificat d'appellation régionale": un certificat établi selon les formes prescrites par une autorité ou par un organisme agréé et attestant que les marchandises qu'il vise répondent aux conditions prévues pour bénéficier d'une dénomination propre à une région déterminée (vins de Champagne, de Porto, fromage de Parmigiano, etc.);
F2./E1.
"certificat d'origine": une formule déterminée qui permet d'identifier les marchan-dises et dans laquelle l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne compétente;
F3./E2.
"déclaration certifiée de l'origine": une "déclaration d'origine" certifiée par une autorité ou un organisme habilité à le faire;
F4./E3.
"déclaration d'origine": une mention appropriée relative à l'origine des marchandises portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises;
F5./E4.
"preuve documentaire de l'origine": un certificat d'origine, une déclaration certifiée de l'origine ou une déclaration d'origine.
Principe
1. Norme
Les conditions dans lesquelles sont exigées, établies et délivrées les preuves documentaires relatives à l’ origine des marchandises sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
Cas d’ exigibilité des preuves documentaires de l’ origine
2. Pratique recommandée
Une preuve documentaire de l'origine devrait être exigée uniquement lorsqu'elle est nécessaire pour l'application de droits de douane préférentiels, de mesures économiques ou commerciales adoptées unilatéralement ou dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou de toute mesure d'ordre public ou sanitaire.
3. Pratique recommandée
Une preuve documentaire de l'origine ne devrait pas être exigée dans les cas suivants:
- marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 100 dollars des Etats-Unis;
- marchandises faisant l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 60 dollars des États-Unis;
- marchandises en admission temporaire;
- marchandises transportées sous le régime du transit douanier;
- marchandises accompagnées d'un certificat d'appellation régionale ainsi que certaines marchandises déterminées, lorsque les conditions imposées aux pays fournisseurs dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux visant ces marchandises permettent de ne pas exiger une preuve documentaire.
Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les alinéas a) ou b) du paragraphe précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.
4. Pratique recommandée
Les règles relatives à l'exigibilité des preuves documentaires de l'origine devraient, lorsqu'elles ont été fixées unilatéralement, être revues au moins tous les trois ans, afin de vérifier si elles restent adaptées à l'évolution des conditions économiques et commerciales dans le cadre desquelles elles ont été imposées.
5. Pratique recommandée
Des preuves documentaires émanant des autorités compétentes du pays d’ origine ne devraient être exigées que dans les cas où la douane du pays d’ importation a des soupçons de fraude.
Cas d’ application et forme des différentes preuves documentaires de l’ origine
(a) Certificat d’origine
Forme et contenu
6. Pratique recommandée
Lorsque les Parties contractantes réviseront les formules existantes ou élaboreront de nouvelles formules de certificat d'origine, elles devraient recourir au modèle de formule figurant à l'appendice I du présent Chapitre, conformément aux notes figurant à l'appendice Il et compte tenu des règles mentionnées à l'appendice III.
Les Parties contractantes ayant aligné leurs formules de certificat d'origine sur le modèle figurant à l'appendice I du présent Chapitre devraient le notifier au Secrétaire général du Conseil.
Langues à utiliser
7. Pratique recommandée
Les formules de certificats d'origine devraient être imprimées dans la ou les langues choisies par le pays d'exportation et, s'il ne s'agit ni du français ni de l'anglais, elles devraient être imprimées également en français ou en anglais.
8. Pratique recommandée
Lorsque la langue utilisée pour remplir le certificat d'origine est différente de celle(s) du pays d'importation, les autorités douanières de ce pays ne devraient pas systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur le certificat d'origine.
Autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d’ origine
9. Norme
Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre indiquent, dans leur notification d'acceptation ou ultérieurement, quels sont les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine.
10. Pratique recommandée
Lorsque les marchandises ne sont pas importées directement du pays d'origine mais parviennent par la voie d'un pays tiers, les certificats d'origine devraient pouvoir être établis par les autorités ou par les organismes habilités à les délivrer dans ce pays tiers, sur la base d'un certificat d'origine délivré précédemment dans le pays d'origine des marchandises.
11. Pratique recommandée
Les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine devraient conserver, pendant une période d'au moins deux ans, les demandes ou les exemplaires de contrôle relatifs aux certificats d'origine qu'ils ont délivrés.
(b) Preuves documentaires autres que le certificat d'origine
12. Pratique recommandée
Lorsqu'une preuve documentaire de l'origine est exigée, une déclaration d'origine devrait être acceptée dans les cas suivants:
- marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 500 dollars des Etats-Unis;
- marchandises faisant l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 300 dollars des Etats-Unis.
Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les alinéas a) ou b) du paragraphe précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.
Sanctions
13. Norme
Des sanctions sont prévues à l'encontre de toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue d'obtenir une preuve documentaire de l'origine.
APPENDICE I
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