Annexe spécifique K

17 avril 2008

Annexe spécifique K

Chapitre 1

Règles d’origine

Entrée en vigueur:

Définitions

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

F1./E3.
"critère de la transformation substantielle": le critère selon lequel l'origine des marchandises est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel;

F2./E1.
"pays d’ origine des marchandises": le pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l’ application du tarif douanier, des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux échanges;

F3./E2.
"règles d'origine": les dispositions spécifiques appliquées par un pays pour déterminer l'origine des marchandises et faisant appel à des principes établis par la législation nationale ou par des accords internationaux ("critères d'origine").

Principe

1. Norme
Les règles d'origine nécessaires à la mise en oeuvre des mesures que la douane est chargée d'appliquer tant à l'importation qu'à l'exportation, sont fixées conformément aux dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.

Règles d’origine

2. Norme
Les marchandises entièrement obtenues dans un pays ont pour origine ce pays. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays uniquement:

  1. les produits minéraux extraits de son sol, de ses eaux territoriales ou de son fond de mers ou d'océans;
  2. les produits du règne végétal récoltés dans ce pays;
  3. les animaux vivants nés et élevés dans ce pays;
  4. les produits provenant d'animaux vivant dans ce pays;
  5. les produits de la chasse et de la pêche pratiquées dans ce pays;
  6. les produits de la pêche maritime et autres produits, extraits de la mer à partir de bateaux de ce pays;
  7. les marchandises obtenues à bord de navires-usines de ce pays à partir exclusivement de produits visés sous f);
  8. les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;
  9. les rebuts et déchets résultant d'opérations de transformation ou d'ouvraison et les articles hors d'usage, recueillis dans ce pays, et qui ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières;
  10. les marchandises qui sont obtenues dans ce pays exclusivement à partir de produits
    visés aux paragraphes a) à i).

3. Pratique recommandée
Lorsque deux ou plusieurs pays interviennent dans la production d'une marchandise, l'origine de cette dernière devrait être déterminée d'après le critère de la transformation substantielle.

4. Pratique recommandée
Pour l'application du critère de la transformation substantielle, il devrait être fait appel à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

5. Pratique recommandée
Lorsque le critère de la transformation substantielle est exprimé par la règle du pourcentage ad valorem, les valeurs à prendre en considération devraient être:

  • en ce qui concerne les produits importés, leur valeur en douane à l’ importation ou en ce qui concerne les produits d'origine indéterminée, le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire du pays où la fabrication a eu lieu, et
  • en ce qui concerne les marchandises obtenues, soit le prix à l'usine, soit le prix à l'exportation, selon les dispositions de la législation nationale.

6. Pratique recommandée
Ne devraient pas être considérées comme transformation ou ouvraison substantielle, les opérations qui ne contribuent en rien ou qui ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises leurs caractéristiques ou propriétés essentielles et notamment les opérations constituées exclusivement d'un ou de plusieurs éléments suivants:

  1. manipulations nécessaires pour assurer la conservation des marchandises durant leur transport ou leur stockage;
  2. manipulations destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande des produits ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l'assortiment et le classement des marchandises, le changement d'emballage;
  3. opérations simples d'assemblage;
  4. mélanges de marchandises d'origines diverses, pour autant que les caractéristiques du produit obtenu ne soient pas essentiellement différentes des caractéristiques des marchandises qui ont été mélangées.

Cas particuliers d’ attribution de l’ origine

7. Pratique recommandée
Les accessoires, pièces de rechange et outillage destinés à être utilisés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule devraient être considérés comme ayant la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule, pour autant qu'ils soient importés et normalement vendus avec celui-ci et qu'ils correspondent en espèce et en nombre à son équipement normal.

8. Pratique recommandée
Sur demande de l'importateur, devraient être considérés comme un seul et même article aux fins de la détermination de l'origine, les articles démontés ou non montés qui sont importés en plusieurs envois parce qu'ils ne peuvent, pour des raisons afférentes au transport ou à la production, être importés en un seul envoi.

9. Pratique recommandée
Pour la détermination de l'origine, les emballages devraient être considérés comme ayant la même origine que les marchandises qu'ils contiennent, à moins que la législation nationale du pays d'importation n'exige que les emballages soient déclarés séparément à des fins tarifaires, auquel cas leur origine devrait être déterminée indépendamment de celle des marchandises.

10. Pratique recommandée
Pour la détermination de l'origine des marchandises, lorsque des emballages sont considérés comme ayant l'origine de celles-ci, seuls devraient entrer en ligne de compte, notamment en cas d'application de la méthode du pourcentage, les emballages dans lesquels les marchandises sont ordinairement vendues au détail.

11. Norme
Pour la détermination de l'origine des marchandises, il n'est pas tenu compte de l'origine des produits énergétiques, installations, machines et outils utilisés au cours de leur transformation ou de leur ouvraison.

Règle du transport direct

12. Pratique recommandée
Lorsque des dispositions imposant le transport direct des marchandises depuis le pays d'origine sont prévues, des dérogations devraient être accordées, notamment pour des raisons géographiques (cas des pays sans littoral, par exemple), ainsi que dans le cas des marchandises qui restent sous le contrôle de la douane dans les pays tiers (marchandises exposées dans les foires ou expositions ou placées en entrepôt de douane, par exemple).

Renseignements concernant les règles d'origine

13. Norme
Les modifications aux règles d'origine ou à leurs modalités d'application n'entrent en vigueur qu'à l'expiration d'un délai suffisant pour donner aux intéressés, aussi bien sur les marchés d'exportation que dans les pays fournisseurs, le temps de tenir compte des nouvelles dispositions applicables.

Chapter 2

Preuves documentaires de l’origine

Entrée en vigueur:

Définitions

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

F1./E5.
"certificat d'appellation régionale": un certificat établi selon les formes prescrites par une autorité ou par un organisme agréé et attestant que les marchandises qu'il vise répondent aux conditions prévues pour bénéficier d'une dénomination propre à une région déterminée (vins de Champagne, de Porto, fromage de Parmigiano, etc.);

F2./E1.
"certificat d'origine": une formule déterminée qui permet d'identifier les marchan-dises et dans laquelle l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne compétente;

F3./E2.
"déclaration certifiée de l'origine": une "déclaration d'origine" certifiée par une autorité ou un organisme habilité à le faire;

F4./E3.
"déclaration d'origine": une mention appropriée relative à l'origine des marchandises portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises;

F5./E4.
"preuve documentaire de l'origine": un certificat d'origine, une déclaration certifiée de l'origine ou une déclaration d'origine.

Principe

1. Norme
Les conditions dans lesquelles sont exigées, établies et délivrées les preuves documentaires relatives à l’ origine des marchandises sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.

Cas d’ exigibilité des preuves documentaires de l’ origine

2. Pratique recommandée
Une preuve documentaire de l'origine devrait être exigée uniquement lorsqu'elle est nécessaire pour l'application de droits de douane préférentiels, de mesures économiques ou commerciales adoptées unilatéralement ou dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou de toute mesure d'ordre public ou sanitaire.

3. Pratique recommandée
Une preuve documentaire de l'origine ne devrait pas être exigée dans les cas suivants:

  1. marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 100 dollars des Etats-Unis;
  2. marchandises faisant l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 60 dollars des États-Unis;
  3. marchandises en admission temporaire;
  4. marchandises transportées sous le régime du transit douanier;
  5. marchandises accompagnées d'un certificat d'appellation régionale ainsi que certaines marchandises déterminées, lorsque les conditions imposées aux pays fournisseurs dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux visant ces marchandises permettent de ne pas exiger une preuve documentaire.

Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les alinéas a) ou b) du paragraphe précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.

4. Pratique recommandée
Les règles relatives à l'exigibilité des preuves documentaires de l'origine devraient, lorsqu'elles ont été fixées unilatéralement, être revues au moins tous les trois ans, afin de vérifier si elles restent adaptées à l'évolution des conditions économiques et commerciales dans le cadre desquelles elles ont été imposées.

5. Pratique recommandée
Des preuves documentaires émanant des autorités compétentes du pays d’ origine ne devraient être exigées que dans les cas où la douane du pays d’ importation a des soupçons de fraude.

Cas d’ application et forme des différentes preuves documentaires de l’ origine

(a) Certificat d’origine

Forme et contenu

6. Pratique recommandée
Lorsque les Parties contractantes réviseront les formules existantes ou élaboreront de nouvelles formules de certificat d'origine, elles devraient recourir au modèle de formule figurant à l'appendice I du présent Chapitre, conformément aux notes figurant à l'appendice Il et compte tenu des règles mentionnées à l'appendice III.

Les Parties contractantes ayant aligné leurs formules de certificat d'origine sur le modèle figurant à l'appendice I du présent Chapitre devraient le notifier au Secrétaire général du Conseil.

Langues à utiliser

7. Pratique recommandée
Les formules de certificats d'origine devraient être imprimées dans la ou les langues choisies par le pays d'exportation et, s'il ne s'agit ni du français ni de l'anglais, elles devraient être imprimées également en français ou en anglais.

8. Pratique recommandée
Lorsque la langue utilisée pour remplir le certificat d'origine est différente de celle(s) du pays d'importation, les autorités douanières de ce pays ne devraient pas systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur le certificat d'origine.

Autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d’ origine

9. Norme
Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre indiquent, dans leur notification d'acceptation ou ultérieurement, quels sont les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine.

10. Pratique recommandée
Lorsque les marchandises ne sont pas importées directement du pays d'origine mais parviennent par la voie d'un pays tiers, les certificats d'origine devraient pouvoir être établis par les autorités ou par les organismes habilités à les délivrer dans ce pays tiers, sur la base d'un certificat d'origine délivré précédemment dans le pays d'origine des marchandises.

11. Pratique recommandée
Les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine devraient conserver, pendant une période d'au moins deux ans, les demandes ou les exemplaires de contrôle relatifs aux certificats d'origine qu'ils ont délivrés.

(b) Preuves documentaires autres que le certificat d'origine

12. Pratique recommandée
Lorsqu'une preuve documentaire de l'origine est exigée, une déclaration d'origine devrait être acceptée dans les cas suivants:

  1. marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 500 dollars des Etats-Unis;
  2. marchandises faisant l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 300 dollars des Etats-Unis.

Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les alinéas a) ou b) du paragraphe précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.

Sanctions

13. Norme
Des sanctions sont prévues à l'encontre de toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue d'obtenir une preuve documentaire de l'origine.

APPENDICE I

APPENDICE II

Notes
1. Le format du certificat devrait être le format international ISO/A4 (210 X 297 mm). La formule devrait être pourvue d'une marge supérieure de 10 mm et à gauche d'une marge de 20 mm pour permettre le classement. L'espacement des lignes devrait correspondre à des multiples de 4,24 mm et les espacements transversaux à des multiples de 2,54 mm. La présentation devrait être conforme à la formule-cadre de la CEE, suivant le modèle donné à l'appendice I. Les faibles écarts par rapport aux dimensions exactes des cases, etc. devraient être autorisés, s'ils répondent à des raisons particulières dans le pays d'émission, telles l'existence de systèmes de mesure autres que le système métrique, les particularités d'une série normalisée de documents nationaux, etc.

2. Lorsqu'il est nécessaire de prévoir une demande de certificat d'origine, les deux formules devraient être compatibles de manière qu'elles puissent être remplies en une seule frappe.

3. Les pays peuvent fixer des normes concernant le poids au m 2 du papier à utiliser et l'emploi de guillochage afin d'éviter les falsifications.

4. Les règles à observer par les utilisateurs pour l'établissement du certificat d'origine peuvent être imprimées au verso du certificat.

5. Lorsque les demandes de contrôle a posteriori peuvent être adressées en application d'un accord d'assistance mutuelle administrative, un emplacement peut être prévu à cette fin au verso du certificat.

6. Les observations ci-après se rapportent aux cases figurant dans le modèle de formule:

Case n° 1: La mention «exportateur» peut être remplacée par «expéditeur», «producteur», «fournisseur», etc.

Case n° 2: Il ne devrait y avoir qu'un seul exemplaire de certificat d'origine identifié par la mention «original» placée à côté du titre du document. En cas de perte du certificat original, l'exemplaire éventuellement établi pour remplacer ce document devra porter la mention «duplicata» à côté du titre du document. Sur les exemplaires supplémentaires de l'original ou du duplicata du certificat d'origine, la mention «copie» devra figurer à côté du titre du document.
Cette case est destinée, d'autre part, à recevoir le nom (logotype, emblème, etc.) de l'autorité émettrice. Il y a lieu, en outre, de disposer d'un espace libre pour usage officiel.

Case n° 3: Les indications prévues dans cette case peuvent être remplacées par la mention «à ordre» suivie, éventuellement, du nom du pays de destination.

Case n° 4: Cette case peut être utilisée pour fournir des renseignements supplémentaires sur le moyen de transport, l'itinéraire, etc., qui peuvent être insérés, en cas de besoin, notamment par l'autorité émettrice.

Case n° 5: S'il est nécessaire de numéroter des articles différents, cette indication peut être insérée de préférence dans la marge ou au début de chaque ligne dans la case elle-même. Il est possible de prévoir une ligne verticale afin de séparer les «Marques et numéros des colis» du «Nombre et nature des colis» et «Désignation des marchandises». A défaut de ligne verticale, ces mentions devraient être séparées par des intervalles suffisants. La désignation des marchandises peut être complétée par le numéro de la position adéquate du Système harmonisé, de préférence dans la partie droite de la colonne. Lorsqu'elles sont requises, les indications relatives aux critères d'origine devraient figurer dans cette case. Ces indications devraient alors être séparées des autres indications par une ligne verticale.

Case n° 6: D'ordinaire, le poids brut devrait suffire pour assurer l'identification des marchandises.

Case n° 7: Cette colonne est laissée en blanc pour recevoir les indications complémentaires telles que le cubage, ou pour les renvois à d'autres documents (facture commerciale, par exemple).

Cases n os 6 et 7: Les autres quantités que l'exportateur peut indiquer en vue de faciliter l'identification des marchandises peuvent être portées dans l'une ou l'autre case, selon le cas.

Case n° 8: Cette partie est réservée à l'apposition de l'attestation de l'autorité compétente (libellé de l'attestation, cachets, signatures, date, lieu de délivrance, etc.). Le libellé exact des textes, etc. est laissé à l'appréciation de l'autorité émettrice, le libellé du modèle de formule n'étant donné qu'à titre d'exemple. Eventuellement, cette case peut contenir aussi une déclaration signée, faite par l'exportateur (ou le fournisseur ou le fabricant).

APPENDICE III

Règles à observer pour l'établissement du certificat d'origine

Les règles pour l'établissement du certificat d'origine et la demande éventuelle sont laissées, compte tenu des notes précédentes, à l'appréciation des autorités nationales. Toutefois, il serait peut-être nécessaire de prévoir, entre autres, les dispositions suivantes:

  1. La formule peut être remplie par n'importe quel procédé, à condition que les mentions qui y sont portées soient indélébiles et lisibles.
  2. Le certificat et la demande éventuelle ne peuvent comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités ou organismes habilités.
  3. Un trait doit être tracé dans les espaces non utilisés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
  4. Si les nécessités du commerce d'exportation le requièrent, il peut être établi, en plus de l'original, une ou plusieurs copies.

Chapitre 3

Contrôle des preuves documentaires de l'origine

Entrée en vigueur:

Définitions

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

F1./E1.
"certificat d'origine": une formule déterminée qui permet d'identifier les marchan-dises et dans laquelle l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne compétente;

F2./E2.
"déclaration certifiée de l'origine": une "déclaration d'origine" certifiée par une autorité ou un organisme habilité à le faire;

F3./E3.
"déclaration d’ origine": une mention appropriée, relative à l'origine des marchandises, portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises;

F4./E4.
"preuve documentaire de l'origine": un certificat d'origine, une déclaration certifiée de l'origine ou une déclaration d'origine.

Principe

1. Norme
Les conditions dans lesquelles s’ exerce l’ assistance administrative pour le contrôle des preuves documentaires de l’ origine sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.

Réciprocité

2. Norme
Faculté est laissée à l’ autorité compétente de la Partie contractante à qui une demande de contrôle est adressée de ne pas donner suite à cette demande si l’ autorité compétente de la Partie contractante requérante n'est pas en mesure, dans le cas inverse, de fournir l'assistance demandée.

Demandes de contrôle

3. Pratique recommandée
L’ administration des douanes d’ une Partie contractante ayant accepté le présent Chapitre peut demander à l’ autorité compétente d’ une autre Partie contractante ayant également accepté le présent Chapitre et sur le territoire de laquelle a été établie une preuve documentaire de l’ origine, de procéder à un contrôle de ce document:

  1. lorsqu’ il y a un doute fondé au sujet de l’ authenticité du document;
  2. lorsqu’ il y a un doute fondé au sujet de l’ exactitude des renseignements qu’ il renferme;
  3. à titre de sondage.

4. Norme
Les demandes de contrôle par sondage visées à la pratique recommandée 3, paragraphe c) ci-dessus sont formulées en tant que telles et sont limitées au minimum nécessaire pour assurer un contrôle adéquat.

5. Norme
La demande de contrôle:

  1. indique les raisons sur lesquelles l'administration des douanes requérante se fonde pour douter de l'authenticité du document présenté ou de l'exactitude des renseignements qu'il renferme, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande de contrôle à titre de sondage;
  2. précise, en cas de besoin, les règles d'origine applicables aux marchandises dans le pays d'importation, ainsi que, éventuellement, les éléments d'information complémentaires souhaités par ce pays;
  3. est accompagnée de la preuve documentaire de l'origine à contrôler, ou d'une photocopie de celle-ci, ainsi qu'éventuellement de documents tels que factures, correspondance, etc., susceptibles de faciliter le contrôle.

6. Norme
L’ autorité compétente qui reçoit une demande de contrôle émanant d'une Partie contractante ayant accepté le présent Chapitre répond à cette demande après avoir procédé elle-même au contrôle demandé ou avoir confié les enquêtes à effectuer soit à d'autres autorités administratives, soit à des organismes habilités à cet effet.

7. Norme
L’ autorité requise répond aux questions posées par l'administration des douanes requérante dans la demande de contrôle et fournit tous les autres renseignements qu'elle juge utiles.

8. Norme
Il est répondu aux demandes de contrôle dans un délai déterminé d'un maximum de six mois. Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre dans un délai de six mois, elle en informe l'administration des douanes requérante.

9. Norme
La demande de contrôle doit être faite dans un délai déterminé qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne devrait pas dépasser un an à compter de la date de présentation du document au bureau de douane de la Partie contractante requérante.

Mainlevée des marchandises

10. Norme
La demande de contrôle ne fait pas obstacle à la mainlevée des marchandises, pour autant que ces marchandises ne soient pas considérées comme étant frappées de prohibitions ou de restrictions à l'importation et qu'il n'existe pas de soupçon de fraude.

Dispositions diverses

11. Norme
Les renseignements communiqués en application des dispositions du présent Chapitre sont considérés comme confidentiels et ne doivent être utilisés qu'à des fins douanières.

12. Norme
Les documents permettant d'effectuer les contrôles des preuves documentaires de l'origine délivrées par les autorités compétentes ou les organismes habilités sont conservés par eux pendant un délai suffisant qui ne devrait pas être inférieur à deux ans à compter de la délivrance desdites preuves.

13. Norme
Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre spécifient quelles sont les autorités qui sont compétentes pour recevoir les demandes de contrôle et en communiquent l'adresse au Secrétaire général du Conseil. Le Secrétaire général du Conseil transmet les notifications reçues à cet égard aux autres Parties contractantes ayant accepté le présent Chapitre.