Annexe spécifique B
Chapitre 1
Mise à la consommation
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E2.
"marchandises en libre circulation": les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane;
F2./E1.
"mise à la consommation": le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et de l'accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.
Principe
1. Norme
La mise à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
Documentation
2. Pratique recommandée
La législation nationale devrait prévoir que les marchandises peuvent être déclarées sous une forme autre que la déclaration de marchandises de modèle standard, à condition qu'elle contienne les données requises afférentes aux marchandises destinées à être mises à la consommation.
Chapitre 2
Réimportation en l'état
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E4.
"marchandises en libre circulation": les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane;
F2./E3.
"marchandises exportées avec réserve de retour": les marchandises qui sont désignées par le déclarant comme devant être réimportées et à l’ égard desquelles des mesures d’ identification peuvent être prises par la douane en vue de faciliter leur réimportation en l’ état;
F3./E1.
"mise à la consommation": le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’ acquittement des droits et taxes à l’ importation éventuellement exigibles et de l’ accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires;
F4./E5.
"réimportation en l’ état": le régime douanier qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à l’ importation, des marchandises qui ont été exportées, à condition qu’ elles n’ aient subi à l’ étranger aucune transformation, ouvraison ou réparation et à condition que toutes les sommes exigibles en raison d’ un remboursement, d’ une remise ou d’ une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé à l’ occasion de l’ exportation, soient acquittées. Les marchandises qui peuvent bénéficier d’ une réimportation en l’ état peuvent être des marchandises qui se trouvaient en libre circulation ou constituaient des produits compensateurs;
F5./E2.
"produits compensateurs": les produits résultant de la transformation, de l’ ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’ utilisation du régime du perfectionnement actif a été autorisée.
Principle
1. Norme
La réimportation en l’ état est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
Champ d'application
2. Norme
La réimportation en l’ état est accordée même si une partie seulement des marchandises exportées est réimportée.
3. Norme
Lorsque les circonstances le justifient, la réimportation en l’ état est accordée même si les marchandises sont réimportées par une personne autre que celle qui les avait exportées.
4. Norme
La réimportation en l’ état n’ est pas refusée pour le motif que les marchandises ont été utilisées, endommagées ou détériorées pendant leur séjour à l’ étranger.
5. Norme
La réimportation en l’ état n’ est pas refusée pour le motif que les marchandises ont subi pendant leur séjour à l’ étranger, des opérations nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou à leur entretien, à condition toutefois que leur valeur ne soit pas devenue, du fait de ces opérations, supérieure à celle qu’ elles avaient au moment de leur exportation.
6. Norme
La réimportation en l’ état n’ est pas réservée à des marchandises qui sont importées directement de l’ étranger, mais elle est également accordée à des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.
7. Norme
La réimportation en l’ état n’ est pas refusée pour le motif que les marchandises ont été exportées sans réserve de retour.
Délai pour la réimportation en l'état
8. Norme
Lorsqu'un délai est fixé, au-delà duquel la réimportation en l'état n'est plus susceptible d'être accordée, ce délai doit être suffisant pour tenir compte des circonstances particulières propres à chaque cas.
Bureaux de douane compétents
9. Norme
La douane exige la présentation des marchandises réimportées en l'état au même bureau de douane que celui par lequel elles ont été exportées uniquement lorsque cette présentation est susceptible de faciliter la réimportation.
Déclaration de marchandises
10. Norme
Aucune déclaration de marchandises écrite n’ est exigée pour la réimportation en l’ état des emballages, des conteneurs, des palettes et des moyens de transport à usage commercial qui sont en cours d’ utilisation pour le transport international de marchandises, sous réserve qu’ il soit établi à la satisfaction de la douane, que les emballages, les conteneurs, les palettes et les moyens de transport à usage commercial se trouvaient en libre circulation lors de l’ exportation.
Marchandises exportées avec réserve de retour
11. Norme
La douane autorise, à la demande du déclarant, que les marchandises soient exportées avec réserve de retour et prend les mesures nécessaires en vue de faciliter leur réimportation en l’ état.
12. Norme
La douane fixe les conditions à remplir aux fins de l’ identification des marchandises exportées avec réserve de retour. A cet effet, elle tient compte de la nature des marchandises et de l’ importance des intérêts en jeu.
13. Pratique recommandée
Les marchandises exportées avec réserve de retour devraient bénéficier de la suspension des droits et taxes à l’ exportation éventuellement applicables.
14. Norme
A la demande de la personne intéressée, la douane permet que l’ exportation avec réserve de retour soit convertie en une exportation définitive, pour autant qu’ il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans ce cas.
15. Pratique recommandée
Lorsqu’ une même marchandise est destinée à être fréquemment exportée avec réserve de retour et réimportée en l’ état, la douane devrait permettre, à la demande du déclarant, que la déclaration d’ exportation avec réserve de retour qui est déposée lors de la première exportation, soit rendue valable pour couvrir les réimportations et les exportations ultérieures de la marchandise pendant une période déterminée.
Chapitre 3
Admission en franchise des droits et taxes à l'importation
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E2.
"admission en franchise des droits et taxes à l’ importation": la mise à la consommation de marchandises en exonération des droits et taxes à l’ importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu’ elles soient importées dans des conditions déterminées et dans un but défini;
F2./E1.
"mise à la consommation": le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’ acquittement des droits et taxes à l’ importation éventuellement exigibles et de l’ accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.
Principe
1. Norme
L’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation des marchandises destinées à la mise à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’ appliquent, par les dispositions de l’ Annexe générale.
Champ d'application
2. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation est accordée.
3. Norme
L’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation n’ est pas limitée aux marchandises qui sont importées directement de l’ étranger, mais est également autorisée pour des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.
4. Pratique recommandée
L’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation devrait être accordée sans égard au pays d’ origine ou de provenance des marchandises, sauf lorsque des instruments internationaux prévoient une clause de réciprocité.
5. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation est subordonnée à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation. Ces cas sont aussi peu nombreux que possible.
6. Pratique recommandée
Les Parties contractantes devraient accorder l’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation aux marchandises visées dans les instruments internationaux, dans les conditions qui y sont prévues, et devraient examiner attentivement la possibilité d’ adhérer à ces instruments internationaux.
7. Pratique recommandée
L’ admission en franchise des droits et taxes à l’ importation, sans prohibition ni restriction de caractère économique, devrait être accordée aux marchandises ci-après, dans les conditions indiquées et sous réserve du respect de toute autre prescription prévue à cette fin par la législation nationale:
- substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires, lorsqu’ ils sont destinés à des organismes ou à des laboratoires agréés par les autorités compétentes;
- échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu’ ils représentent;
- biens mobiliers, à l’ exclusion des matériels de caractère industriel, commercial ou agricole, destinés à l’ usage personnel ou professionnel d’ une personne ou des membres de sa famille, qui sont amenés dans le pays en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence dans ce pays;
- biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du défunt, sa résidence principale dans le pays d’ importation, à condition que ces biens aient été affectés à l’ usage personnel du défunt;
- cadeaux personnels, à l’ exclusion de l’ alcool, des boissons alcoolisées et des tabacs, dont la valeur ne dépasse pas une valeur totale fixée par la législation nationale sur la base des prix de détail;
- marchandises telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures qui constituent des dons adressés à des organismes charitables ou philanthropiques agréés et qui sont destinés à être distribués gratuitement par ces organismes ou sous leur contrôle à des personnes nécessiteuses;
- récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence dans le pays d’ importation, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés nécessaires par la douane;
- matériels destinés à la construction, l’ entretien ou la décoration de cimetières militaires; cercueils, urnes funéraires et objets d’ ornement funéraires importés par des organisations agréées par les autorités compétentes;
- documents, formulaires, publications, rapports et autres articles sans valeur commerciale désignés par la législation nationale;
- objets religieux utilisés dans l’ exercice du culte; et
- produits importés en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale.