Au cours du cycle d’Uruguay, les pays participants ont reconnu qu’il était souhaitable d’assurer la transparence des lois, réglementations et pratiques en matière de règles d’origine.
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Le principal objectif est d’assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce mondial.
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L’autre motivation est d’imposer des disciplines très précises en matière d’application des règles d’origine aussi bien avant (pendant la période de transition) qu’après l’harmonisation des règles d’origine non préférentielles.
Disciplines devant régir l’application des règles d’origine
Aux termes de l’Accord, les Membres sont tenus d’appliquer les disciplines ci-après :
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Ne pas utiliser les règles d’origine comme des instruments visant à favoriser la réalisation d’objectifs en matière de commerce.
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Ne pas créer d’effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international.
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Ne pas établir de discrimination à l’encontre des importations et des exportations, ni entre les Membres.
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Administrer les règles d’origine d’une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable.
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Fonder les règles d’origine sur un critère positif.
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Publier leurs lois, réglementations et décisions judiciaires et administratives d’application générale concernant les règles d’origine.
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Fournir sur demande des appréciations de l’origine.
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Ne pas appliquer de modifications à leurs règles d’origine rétroactivement.
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Traiter de manière confidentielle les renseignements de nature confidentielle.
Architecture des règles d'origine harmonisées
Pour mener à bien le programme de travail pour l'harmonisation, le CRO et le CTRO de l'Organisation mondiale des douanes ont mis au point une architecture globale servant à établir les principes selon lesquels les divers types de règles s’appliquent et fournisant les critères permettant d’appliquer ces règles à des cas particuliers.
Cette architecture comprend:
- des définitions;
- des règles générales,
- et deux appendices intitulés:
Appendice 1: Marchandises entièrement obtenues
Cet Appendice comprend les définitions des marchandises devant être considérées comme étant entièrement obtenues dans un pays. Il permet notamment de déterminer l’origine des animaux vivants nés et élevés dans un pays, ainsi que des végétaux et des minéraux récoltés ou "obtenus" dans un pays.
Appendice 2: Règles d'origine par produit spécifique
Cet Appendice comprend les règles visant à déterminer l’origine d’une marchandise qui n’a pu être déterminée par application de l’Appendice 1. Il présentera les règles nécessaires aux fins de la détermination de l’origine, dont des règles principales et des règles résiduelles, ainsi que leur mode d’application.
Dans l’Appendice 2, les règles pour l’application de l’Appendice 2 sont suivies par les règles présentées sous forme de matrices qui concernent les marchandises classées dans les Chapitres 1 à 97 du Système harmonisé. Au début de chaque chapitre sont indiqués des critères négatifs, des règles principales, des règles résiduelles et des définitions.
Des avis divergents demeurent en ce qui concerne les notions de règle de minimis, de matières intermédiaires, de marchandises fongibles et de présentation en assortiment.