1. Chaque Membre rendra une décision anticipée d'une manière raisonnable, dans un délai donné, à l'intention d'un requérant qui aura présenté une demande écrite contenant tous les renseignements nécessaires. Si un Membre refuse de rendre une décision anticipée, il notifiera au requérant par écrit dans les moindres délais les faits pertinents et le fondement de sa décision.
2. Un Membre pourra refuser de rendre une décision anticipée à l'intention d'un requérant dans les cas où la question soulevée dans la demande:
a) fait déjà l'objet d'une procédure engagée par le requérant auprès d'un organisme gouvernemental ou devant une cour d'appel ou un tribunal; ou
b) a déjà fait l'objet d'une décision d'une cour d'appel ou d'un tribunal.
3. La décision anticipée sera valable pendant une période raisonnable après qu'elle aura été rendue, à moins que la législation, les faits ou les circonstances l'ayant initialement motivée n'aient changé.
4. Dans les cas où le Membre abrogera, modifiera ou invalidera la décision anticipée, il notifiera au requérant par écrit les faits pertinents et le fondement de sa décision. Dans les cas où le Membre abrogera, modifiera ou invalidera une décision anticipée avec effet rétroactif, il ne pourra le faire que si la décision était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.
5. Une décision anticipée rendue par un Membre sera contraignante pour ce Membre en ce qui concerne le requérant l'ayant demandée. Le Membre pourra prévoir que la décision anticipée sera contraignante pour le requérant.
6. Chaque Membre publiera, au minimum:
a) les prescriptions relatives à l'application d'une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;
b) le délai dans lequel il rendra une décision anticipée; et
c) la durée de validité de la décision anticipée.
7. Chaque Membre prévoira, à la demande écrite d'un requérant, un réexamen de la décision anticipée ou de la décision de l'abroger, de la modifier ou de l'invalider2.
8. Chaque Membre s'efforcera de mettre à la disposition du public tous renseignements sur les décisions anticipées dont il considérera qu'ils présentent un intérêt notable pour les autres parties intéressées, en tenant compte de la nécessité de protéger les renseignements commerciaux confidentiels.
9. Définitions et portée:
a) L'expression "décision anticipée" s'entend d'une décision écrite communiquée par un Membre à un requérant avant l'importation d'une marchandise visée par la demande qui indique le traitement que le Membre accordera à la marchandise au moment de l'importation en ce qui concerne:
i. le classement tarifaire de la marchandise; et
ii. l'origine de la marchandise3;
b) Outre les décisions anticipées définies au paragraphe 3.9 a., les Membres sont encouragés à rendre des décisions anticipées concernant:
i. la méthode ou les critères appropriés à utiliser pour déterminer la valeur en douane à partir d'un ensemble particulier de faits, et leur application;
ii. l'applicabilité des prescriptions du Membre en matière d'exonération ou d'exemption des droits de douane;
iii. l'application des prescriptions du Membre en matière de contingents, y compris les contingents tarifaires; et
iv. toutes les questions additionnelles pour lesquelles un Membre considérera qu'il est approprié de rendre une décision anticipée.
c) Le terme "requérant" s'entend d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, ou de son représentant.
d). Un Membre pourra exiger que le requérant ait une représentation juridique ou soit enregistré sur son territoire. Dans la mesure du possible, ces prescriptions ne restreindront pas les catégories de personnes pouvant demander à bénéficier de décisions anticipées, compte tenu en particulier des besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises. Ces prescriptions seront claires et transparentes et ne constitueront pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.
2 Au titre de ce paragraphe: a) un réexamen pourra, avant ou après qu'il ait été donné suite à la décision, être prévu par le fonctionnaire, le service ou l'autorité ayant rendu la décision, une autorité administrative supérieure ou indépendante, ou une autorité judiciaire; et b) un Membre n'est pas tenu de ménager au requérant la possibilité d'invoquer l'article 4.1.1 du présent accord.
3 Il est entendu qu'une décision anticipée sur l'origine d'une marchandise pourra être une évaluation de l'origine aux fins de l'Accord sur les règles d'origine dans les cas où la décision satisfera aux prescriptions du présent accord et de l'Accord sur les règles d'origine. De même, une évaluation de l'origine au titre de l'Accord sur les règles d'origine pourra être une décision anticipée sur l'origine d'une marchandise aux fins du présent accord dans les cas où la décision satisfera aux prescriptions des deux accords. Les Membres ne sont pas tenus d'établir des arrangements distincts au titre de la présente disposition en plus de ceux établis conformément à l'Accord sur les règles d'origine en ce qui concerne l'évaluation de l'origine, à condition qu'il ait été satisfait aux prescriptions du présent article.
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