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  • Présentation générale

    L’article 3 de l’AFE de l’OMD impose aux Membres de rendre des décisions anticipées relatives au classement tarifaire et à l’origine de la marchandise conformément aux dispositions du présent article. Les Membres sont également encouragés à rendre des décisions anticipées dans d’autres domaines, tels que l’évaluation en douane et les prescriptions en matière d’exonération ou d’exemption des droits de douane. Les dispositions de l’AFE fixent des règles en matière de décisions anticipées, notamment la possibilité pour un Membre de refuser de rendre une décision anticipée ainsi que le fait que la décision anticipée sera valable pendant une période raisonnable.

    La norme 9.9 de l’Annexe générale de la Convention de Kyoto révisée prévoit que des renseignements contraignants seront communiqués à la demande des personnes intéressées. Les Directives de la CKR relatives à cette norme couvrent de nombreux aspects propres aux décisions anticipées, notamment leur portée, notification, délai de validité et utilisation. 

    Les outils suivants élaborés par l’OMD sont également utiles aux fins de la mise en œuvre de l’AFE :

    • Directives techniques concernant les décisions anticipées aux fins de classement, d’origine et de l’évaluation
    • Outil de diagnostic concernant les travaux de classement tarifaire, d’évaluation et d’origine et Directives connexes relatives à l’infrastructure douanière pour les travaux de classement tarifaire, d’évaluation en douane et de détermination de l’origine
    • Directives techniques concernant les renseignements contraignants en matière d’origine
    • Directives pratiques aux fins du contrôle de l’évaluation

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    AFE DE L’OMC

    1. Chaque Membre rendra une décision anticipée d'une manière raisonnable, dans un délai donné, à l'intention d'un requérant qui aura présenté une demande écrite contenant tous les renseignements nécessaires. Si un Membre refuse de rendre une décision anticipée, il notifiera au requérant par écrit dans les moindres délais les faits pertinents et le fondement de sa décision.

    2. Un Membre pourra refuser de rendre une décision anticipée à l'intention d'un requérant dans les cas où la question soulevée dans la demande:

    a) fait déjà l'objet d'une procédure engagée par le requérant auprès d'un organisme gouvernemental ou devant une cour d'appel ou un tribunal; ou

    b) a déjà fait l'objet d'une décision d'une cour d'appel ou d'un tribunal.

    3. La décision anticipée sera valable pendant une période raisonnable après qu'elle aura été rendue, à moins que la législation, les faits ou les circonstances l'ayant initialement motivée n'aient changé.

    4. Dans les cas où le Membre abrogera, modifiera ou invalidera la décision anticipée, il notifiera au requérant par écrit les faits pertinents et le fondement de sa décision. Dans les cas où le Membre abrogera, modifiera ou invalidera une décision anticipée avec effet rétroactif, il ne pourra le faire que si la décision était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.

    5. Une décision anticipée rendue par un Membre sera contraignante pour ce Membre en ce qui concerne le requérant l'ayant demandée. Le Membre pourra prévoir que la décision anticipée sera contraignante pour le requérant.

    6. Chaque Membre publiera, au minimum:

    a) les prescriptions relatives à l'application d'une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;

    b) le délai dans lequel il rendra une décision anticipée; et

    c) la durée de validité de la décision anticipée.

    7. Chaque Membre prévoira, à la demande écrite d'un requérant, un réexamen de la décision anticipée ou de la décision de l'abroger, de la modifier ou de l'invalider2.

    8. Chaque Membre s'efforcera de mettre à la disposition du public tous renseignements sur les décisions anticipées dont il considérera qu'ils présentent un intérêt notable pour les autres parties intéressées, en tenant compte de la nécessité de protéger les renseignements commerciaux confidentiels.

    9. Définitions et portée:

    a) L'expression "décision anticipée" s'entend d'une décision écrite communiquée par un Membre à un requérant avant l'importation d'une marchandise visée par la demande qui indique le traitement que le Membre accordera à la marchandise au moment de l'importation en ce qui concerne:

    i. le classement tarifaire de la marchandise; et

    ii. l'origine de la marchandise3;

     b) Outre les décisions anticipées définies au paragraphe 3.9 a., les Membres sont encouragés à rendre des décisions anticipées concernant:

    i. la méthode ou les critères appropriés à utiliser pour déterminer la valeur en douane à partir d'un ensemble particulier de faits, et leur application;

    ii. l'applicabilité des prescriptions du Membre en matière d'exonération ou d'exemption des droits de douane;

    iii. l'application des prescriptions du Membre en matière de contingents, y compris les contingents tarifaires; et

    iv.  toutes les questions additionnelles pour lesquelles un Membre considérera qu'il est approprié de rendre une décision anticipée.

     c) Le terme "requérant" s'entend d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, ou de son représentant.

     d). Un Membre pourra exiger que le requérant ait une représentation juridique ou soit enregistré sur son territoire. Dans la mesure du possible, ces prescriptions ne restreindront pas les catégories de personnes pouvant demander à bénéficier de décisions anticipées, compte tenu en particulier des besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises. Ces prescriptions seront claires et transparentes et ne constitueront pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.


    2 Au titre de ce paragraphe: a) un réexamen pourra, avant ou après qu'il ait été donné suite à la décision, être prévu par le fonctionnaire, le service ou l'autorité ayant rendu la décision, une autorité administrative supérieure ou indépendante, ou une autorité judiciaire; et b) un Membre n'est pas tenu de ménager au requérant la possibilité d'invoquer l'article 4.1.1 du présent accord.

    3 Il est entendu qu'une décision anticipée sur l'origine d'une marchandise pourra être une évaluation de l'origine aux fins de l'Accord sur les règles d'origine dans les cas où la décision satisfera aux prescriptions du présent accord et de l'Accord sur les règles d'origine. De même, une évaluation de l'origine au titre de l'Accord sur les règles d'origine pourra être une décision anticipée sur l'origine d'une marchandise aux fins du présent accord dans les cas où la décision satisfera aux prescriptions des deux accords. Les Membres ne sont pas tenus d'établir des arrangements distincts au titre de la présente disposition en plus de ceux établis conformément à l'Accord sur les règles d'origine en ce qui concerne l'évaluation de l'origine, à condition qu'il ait été satisfait aux prescriptions du présent article.

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    Convention de Kyoto révisée

    Annexe générale – Chapitre 9 : Renseignements et décisions communiqués par la douane

    La possibilité pour les personnes intéressées d’obtenir des renseignements sur des questions de nature douanière constitue l'un des éléments clés en matière de facilitation commerciale.  Ces renseignements, qui doivent être fournis par la douane, peuvent être de nature générale ou spécifique.  Les personnes ont fréquemment besoin d’obtenir des renseignements précis concernant une opération particulière qu'ils ont l'intention de réaliser.  La décision de réaliser ou non cette opération peut parfois dépendre des renseignements fournis par la douane.  Lorsque des renseignements de ce type sont demandés à la douane, celle-ci est tenue de les fournir de façon complète, précise et rapide.

    La norme 9.9 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée porte sur les renseignements contraignants. Les Directives de la CKR relatives à cette norme couvrent de nombreux aspects propres aux décisions anticipées, notamment leur portée, notification, délai de validité et utilisation. Elles offrent une description détaillée des renseignements contraignants. 

    9.9. Norme

    La douane communique des renseignements contraignants à la demande des personnes intéressées, pour autant qu’elle dispose de tous les renseignements qu’elle juge nécessaires.

    Directives relatives à l’Annexe générale de la CKR - Chapitre 9 (télécharger)

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    Autres outils de l’OMD

    Directives techniques concernant les décisions anticipées aux fins de classement, d’origine et de l’évaluation (télécharger)

    Ces directives couvrent tous les éléments en rapport avec les décisions anticipées relatives au classement, à l’origine et à l’évaluation. (Cet outil est disponible sur le site Web de l’OMD réservé aux Membres)

    Outil de diagnostic concernant les travaux de classement tarifaire, d’évaluation et d’origine et Directives connexes relatives à l’infrastructure douanière pour les travaux de classement tarifaire, d’évaluation en douane et de détermination de l’origine

    Cet outil de diagnostic a été conçu pour aider les responsables et les cadres supérieurs des administrations douanières, ainsi que les experts externes chargés du diagnostic, à identifier, concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets de renforcement des capacités dans le but d’améliorer leur performance dans ces domaines. Cet outil doit être utilisé conjointement avec les Directives connexes relatives à l’infrastructure pour le classement tarifaire, l’évaluation et l’origine, ainsi qu’avec d’autres documents pertinents de l’OMD (l’Outil de diagnostic et les Directives sont disponibles sur le site Web de l’OMD réservé aux Membres)

    Directives pratiques aux fins du contrôle de l’évaluation

    Ces directives définissent les procédures généralement recommandées en matière de décisions anticipées concernant l’évaluation en douane. (Cet outil est disponible sur le site Web réservé aux Membres de l’OMD).

    Comparaison des dispositions de l'article 3 de l'AFE de l’OMC avec les outils de l'OMD pertinents

    Ce document a été élaboré dans le cadre de la Phase II du Plan d’action du Dossier Recettes, en vue de définir une infrastructure commune afin de rendre des décisions anticipées en matière de classement, d’origine et d’évaluation en douane.

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    Pratiques des Membres

    Mise en œuvre des décisions anticipées de classement tarifaire (Libéria) (télécharger) (soumis en 2016)

    Renseignement contraignant sur l’origine (RCO) (France) (télécharger) (soumis en 2016)

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