1.1. Chaque Membre prévoira que toute personne faisant l'objet d'une décision administrative4 rendue par les douanes ait droit, sur son territoire:
a) à un recours ou à un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la décision, ou indépendante de lui;
et/ou
b) à un recours ou à un réexamen judiciaire concernant la décision.
1.2. La législation de chaque Membre pourra exiger que le recours ou le réexamen administratif soient engagés avant le recours ou le réexamen judiciaires.
1.3. Les Membres feront en sorte que leurs procédures de recours ou de réexamen soient appliquées d'une manière non discriminatoire.
1.4. Chaque Membre fera en sorte que, dans le cas où la décision sur le recours ou le réexamen au titre du paragraphe 1.1 a. n'aura pas été rendue soit i. dans les délais fixes spécifiés dans ses lois ou réglementations soit ii. sans retard indu, le requérant ait le droit soit de demander un autre recours ou un autre réexamen devant l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, soit de saisir autrement l'autorité judiciaire5.
1.5. Chaque Membre fera en sorte que la personne visée au paragraphe 1.1 se voie communiquer les raisons de la décision administrative, afin de permettre à cette personne d'engager des procédures de recours ou de réexamen dans les cas où cela sera nécessaire.
1.6. Chaque Membre est encouragé à rendre les dispositions du présent article applicables à une décision administrative rendue par un organisme présent aux frontières autre que les douanes.
4 Aux fins de cet article, l'expression "décision administrative" s'entend d'une décision produisant un effet juridique qui affecte les droits et obligations d'une personne spécifique dans un cas donné. Il est entendu qu'aux fins du présent article l'expression "décision administrative" couvre une action administrative au sens de l'article X du GATT de 1994 ou le défaut d'action ou de décision administrative conformément à la législation intérieure et au système juridique interne d'un Membre. Afin de traiter ce défaut, les Membres pourront maintenir un autre mécanisme administratif ou un recours judiciaire pour ordonner aux autorités douanières de rendre dans les meilleurs délais une décision administrative, au lieu du droit à un recours ou à un réexamen prévu au paragraphe 1.1 a.
5 Rien dans ce paragraphe n'empêchera les Membres de reconnaître un silence administratif concernant un recours ou un réexamen comme une décision favorable au requérant conformément à ses lois et réglementations.
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