1. Mesures favorisant le respect des procédures et la coopération
1.1. Les Membres conviennent qu'il est important de faire en sorte que les négociants connaissent leurs obligations en matière de respect des procédures, d'encourager le respect volontaire pour permettre aux importateurs, dans des circonstances appropriées, d'effectuer eux-mêmes des rectifications sans pénalité, et d'appliquer des mesures visant à assurer le respect des procédures pour prendre des mesures plus strictes à l'encontre des négociants qui ne respectent pas ces procédures.
1.2. Les Membres sont encouragés à échanger des renseignements sur les meilleures pratiques en matière de gestion du respect des procédures douanières, y compris par l'intermédiaire du Comité de la facilitation des échanges. Les Membres sont encouragés à coopérer en ce qui concerne les orientations techniques ou l'assistance pour le renforcement des capacités aux fins de l'administration des mesures visant à assurer le respect des procédures et pour le renforcement de l'efficacité de ces mesures.
2. Échange de renseignements
2.1. Sur demande et sous réserve des dispositions du présent article, les Membres échangeront les renseignements mentionnés au paragraphe 6 b) et/ou c) aux fins de la vérification d'une déclaration d'importation ou d'exportation dans des cas déterminés où il y a des motifs valables de douter de la véracité ou de l'exactitude de la déclaration.
2.2. Chaque Membre notifiera au Comité les coordonnées de son point de contact pour l'échange de ces renseignements.
3. Vérification
Un Membre présentera une demande de renseignements uniquement après avoir mené à bien les procédures appropriées de vérification d'une déclaration d'importation ou d'exportation et après avoir inspecté les documents pertinents disponibles.
4. Demande
4.1. Le Membre demandeur présentera au Membre auquel la demande est adressée une demande écrite, sur papier ou sous forme électronique, dans une langue de l'OMC ou une autre langue mutuellement convenue, indiquant:
a. la question dont il s'agit, y compris, dans les cas où cela sera approprié et lorsqu'il existera, le numéro de série de la déclaration d'exportation correspondant à la déclaration d'importation en question;
b. les fins auxquelles le Membre demandeur souhaite obtenir les renseignements ou les documents, ainsi que les noms et coordonnées des personnes auxquelles se rapporte la demande, si ces renseignements sont connus;
c. si le Membre auquel la demande est adressée l'exige et dans les cas où cela sera approprié, la confirmation15 de la vérification;
d. les renseignements ou documents spécifiques demandés;
e. l'identité du bureau qui est à l'origine de la demande;
f. une référence aux dispositions de la législation intérieure et du système juridique interne du Membre demandeur qui régissent la collecte, la protection, l'utilisation, la divulgation, la conservation et la destruction des renseignements confidentiels et des données personnelles.
4.2 Si le Membre demandeur n'est pas en mesure de respecter les dispositions de l'un quelconque des alinéas du paragraphe 4.1, il le précisera dans sa demande.
5. Protection et confidentialité
5.1. Sous réserve du paragraphe 5.2, le Membre demandeur:
a. gardera strictement confidentiels tous les renseignements ou documents fournis par le Membre auquel la demande est adressée et leur accordera au moins le même niveau de protection et de confidentialité que celui qui est accordé en vertu de la législation intérieure et du système juridique interne du Membre auquel la demande est adressée, tel qu'il est décrit par celui-ci conformément aux dispositions du paragraphe 6.1 b) et 6.1 c);
b. fournira les renseignements ou documents uniquement aux autorités douanières chargées de la question dont il s'agit et utilisera ces renseignements ou documents uniquement aux fins indiquées dans la demande, à moins que le Membre auquel la demande est adressée n'en convienne autrement par écrit;
c. ne divulguera pas les renseignements ou documents sans l'autorisation écrite spécifique du Membre auquel la demande est adressée;
d. n'utilisera pas de renseignements ou documents non vérifiés fournis par le Membre auquel la demande est adressée comme élément déterminant permettant de lever le doute dans des circonstances données;
e. respectera les conditions spécifiques définies par le Membre auquel la demande est adressée en ce qui concerne la conservation et la destruction des renseignements ou documents confidentiels et des données personnelles; et
f. sur demande, informera le Membre auquel la demande est adressée des décisions et actions menées au sujet de la question dont il s'agit sur la base des renseignements ou documents fournis.
5.2. Compte tenu de sa législation intérieure et de son système juridique interne, un Membre demandeur pourra ne pas être en mesure de respecter l'un quelconque des alinéas du paragraphe 5.1. Si c'est le cas, le Membre demandeur le précisera dans sa demande.
5.3. Le Membre auquel la demande est adressée accordera à toute demande, et à tout renseignement se rapportant à la vérification, reçue au titre du paragraphe 4 au moins le même niveau de protection et de confidentialité que celui qu'il accorde à ses propres renseignements semblables.
6. Fourniture de renseignements
6.1. Sous réserve des dispositions du présent article et dans les moindres délais, le Membre auquel la demande est adressée:
a. répondra par écrit, sur papier ou sous forme électronique;
b. fournira les renseignements spécifiques mentionnés dans la déclaration d'importation ou d'exportation, ou la déclaration, dans la mesure où ils seront disponibles, ainsi qu'une description du niveau de protection et de confidentialité requis du Membre demandeur;
c. sur demande, fournira les renseignements spécifiques mentionnés dans les documents ci-après, ou les documents, présentés à l'appui de la déclaration d'importation ou d'exportation, dans la mesure où ils seront disponibles: facture commerciale, liste de colisage, certificat d'origine et connaissement, tels qu'ils ont été présentés, sur papier ou sous forme électronique, ainsi qu'une description du niveau de protection et de confidentialité requis du Membre demandeur;
d. confirmera que les documents fournis sont des copies conformes;
e. fournira les renseignements ou répondra par d'autres moyens à la demande, dans la mesure du possible, dans un délai de 90 jours à compter de la date de la demande.
6.2. Le Membre auquel la demande est adressée pourra exiger en vertu de sa législation intérieure et de son système juridique interne, avant la fourniture des renseignements, l'assurance que les renseignements spécifiques ne seront pas utilisés comme éléments de preuve dans des enquêtes pénales, des procédures judiciaires ou des procédures autres que douanières sans son autorisation écrite spécifique. Si le Membre demandeur n'est pas en mesure de respecter cette prescription, il devrait le préciser au Membre auquel la demande est adressée.
7. Report de la réponse ou refus de répondre à une demande
7.1. Un Membre auquel une demande est adressée pourra reporter sa réponse ou refuser de répondre à une partie ou à la totalité d'une demande de renseignements et en indiquera les raisons au Membre demandeur dans les cas où:
a. la demande serait contraire à l'intérêt public tel qu'il est inscrit dans la législation intérieure et le système juridique interne du Membre auquel la demande est adressée;
b. sa législation intérieure et son système juridique interne empêchent la diffusion de renseignements. Dans ce cas, il fournira au Membre demandeur une copie des dispositions spécifiques pertinentes;
c. la fourniture des renseignements ferait obstacle à l'application des lois ou interférerait d'une autre manière avec une enquête, des poursuites ou une procédure administratives ou judiciaires en cours;
d. le consentement de l'importateur ou de l'exportateur est requis par la législation intérieure et le système juridique interne qui régissent la collecte, la protection, l'utilisation, la divulgation, la conservation et la destruction des renseignements confidentiels ou des données personnelles et ce consentement n'est pas donné;
e. la demande de renseignements est reçue après l'expiration de la prescription juridique du Membre auquel la demande est adressée relative à la conservation des documents.
8. Réciprocité
Si le Membre demandeur estime qu'il ne serait pas en mesure de répondre à une demande semblable présentée par le Membre auquel elle est adressée, ou s'il n'a pas encore mis en œuvre le présent article, il l'indiquera dans sa demande. L'exécution d'une telle demande sera laissée à la discrétion du Membre auquel la demande est adressée.
9. Charge administrative
9.1. Le Membre demandeur tiendra compte des ressources requises et des coûts qui résultent pour l'administration du Membre auquel la demande est adressée pour une réponse aux demandes de renseignements. Le Membre demandeur examinera la proportionnalité entre son intérêt financier à présenter sa demande et les efforts à consentir par le Membre auquel la demande est adressée pour fournir les renseignements.
9.2. Si un Membre auquel une demande est adressée reçoit un nombre ingérable de demandes de renseignements ou une demande de renseignements d'une portée ingérable de la part d'un ou de plusieurs Membre(s) demandeur(s) et qu'il ne peut pas répondre à ces demandes dans un délai raisonnable, il pourra demander à l'un ou à plusieurs des Membres demandeurs d'établir un ordre de priorité en vue de convenir d'une limite réalisable compte tenu des ressources dont il dispose. En l'absence d'une approche mutuellement convenue, l'exécution de telles demandes sera laissée à la discrétion du Membre auquel la demande est adressée sur la base de l'ordre de priorité qu'il aura lui-même établi.
10. Limitations
Le Membre auquel la demande est adressée ne sera pas tenu:
a. de modifier le modèle de ses déclarations ou ses procédures d'importation ou d'exportation;
b. de demander des documents autres que ceux qui ont été présentés avec la déclaration d'importation ou d'exportation et qui sont mentionnés au paragraphe 6 c);
c. de faire des recherches pour obtenir les renseignements;
d. de modifier la durée pendant laquelle les renseignements sont conservés;
e. d'utiliser des documents sur papier dans les cas où la forme électronique a déjà été adoptée;
f. de traduire les renseignements;
g. de vérifier l'exactitude des renseignements;
h. de fournir des renseignements qui porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées.
11. Utilisation ou divulgation non autorisée
11.1. En cas de violation des conditions d'utilisation ou de divulgation des renseignements échangés au titre du présent article, le Membre demandeur qui aura reçu les renseignements communiquera dans les moindres délais au Membre auquel la demande est adressée qui aura fourni les renseignements les détails concernant cette utilisation ou cette divulgation non autorisée, et il:
a. prendra les mesures nécessaires pour remédier à cette violation;
b. prendra les mesures nécessaires, pour empêcher toute violation à l'avenir; et
c. notifiera au Membre auquel la demande est adressée les mesures prises au titre des alinéas a) et b) ci-dessus.
11.2. Le Membre auquel la demande est adressée pourra suspendre ses obligations à l'égard du Membre demandeur au titre du présent article jusqu'à ce que les mesures prévues au paragraphe 11.1 soient prises.
12 Accords bilatéraux et régionaux
12.1. Rien dans le présent article n'empêchera un Membre de conclure ou de maintenir un accord bilatéral, plurilatéral ou régional aux fins du partage ou de l'échange de données et renseignements douaniers, y compris par des moyens sûrs et rapides, par exemple de façon automatique ou avant l'arrivée de l'envoi.
12.2. Rien dans le présent article ne sera interprété comme modifiant ou affectant les droits ou obligations des Membres au titre de tels accords bilatéraux, plurilatéraux ou régionaux, ni comme régissant l'échange de données et renseignements douaniers au titre d'autres accords de ce type.
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