Bienvenue sur le site web de l'OMD.

Veuillez indiquer votre préférence linguistique

X

Recherché 

  de 
PrécédentSuivant
  • Présentation générale

    L’AFE impose la publication des renseignements sur les redevances et impositions imposées à l’importation et à l’exportation ou à l’occasion de l’importation et de l’exportation. Les Membres examineront également périodiquement leurs redevances et impositions en vue d'en réduire le nombre et la diversité.

    Plusieurs normes de la CKR stipulent que les redevances et impositions seront limitées au coût approximatif des services rendus.

    Imprimer cet article

    AFE DE L’OMC

    1.1. Les dispositions du paragraphe 6.1 s'appliqueront à toutes les redevances et impositions autres que les droits d'importation et d'exportation et autres que les taxes relevant de l'article III du GATT de 1994 imposées par les Membres à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation de marchandises.

    1.2. Des renseignements sur les redevances et impositions seront publiés conformément à l'article premier du présent accord. Ils incluront les redevances et impositions qui seront appliquées, le motif de ces redevances et impositions, l'autorité responsable et la date et les modalités du paiement.

    1.3. Un délai suffisant sera ménagé entre la publication des redevances et impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur, sauf en cas d'urgence. Ces redevances et impositions ne seront pas appliquées tant que des renseignements à leur sujet n'auront pas été publiés.

    1.4. Chaque Membre examinera périodiquement ses redevances et impositions en vue d'en réduire le nombre et la diversité, dans les cas où cela sera réalisable.

    Imprimer cet article

    Convention de Kyoto révisée

    Annexe générale - Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée fixe des normes en matière de droits et impositions à acquitter pour des services douaniers supplémentaires. La norme 3.2 stipule que de tels frais peuvent être perçus, mais qu’ils seront limités au coût approximatif des services rendus.

    2. Norme

    Sur demande de l'intéressé pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière s’acquitte des fonctions qui lui incombent aux fins d’un régime douanier ou d'une pratique douanière en dehors des heures d’ouverture fixées par l’administration ou dans un lieu autre que le bureau de douane, dans la mesure des ressources disponibles. Les frais éventuels à percevoir par la douane sont limités au coût approximatif des services rendus.

    Directives relatives à l’Annexe générale de la CKR - Chapitre 3  (télécharger)

    Annexe générale - Chapitre 9 (Renseignements et décisions communiqués par la douane)

    Le Chapitre 9 de l’Annexe générale stipule également que les frais sont limités au coût approximatif des services rendus.

    9.7. Norme

    Lorsque la douane n’est pas en mesure de fournir des renseignements gratuitement, la rémunération exigée est limitée au coût approximatif des services rendus.

    Directives relatives à l’Annexe générale de la CKR - Chapitre 9  (télécharger)

    Annexe spécifique A – Chapitre 1 (Formalités antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises)

    Le Chapitre 1 de l’Annexe spécifique A stipule que les frais à percevoir par la douane se limitent au coût des services rendus.

    19. Norme

    Les frais à percevoir par la douane en ce qui concerne :

    • l’accomplissement des formalités antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises en dehors des heures d’ouverture fixées par la douane;
    • le déchargement des marchandises en dehors des emplacements autorisés à cet effet; ou
    • le déchargement des marchandises en dehors des heures d’ouverture fixées par la douane;

    se limitent au coût approximatif des services rendus.

    Directives relatives à l’Annexe spécifique A de la CKR - Chapitre 1  (télécharger)

    Imprimer cet article

    Autres outils de l’OMD

    Déclaration d’Arusha révisée concernant la bonne gouvernance et l’éthique en matière douanière (télécharger)

    La Déclaration énonce 10 facteurs clés qui doivent être pris en compte pour un programme national efficace en matière d’éthique douanière. Ceux-ci sont étroitement liés aux mesures de transparence et de prévisibilité de l’AFE de l’OMC et de la CKR de l’OMD.  Le 3e facteur a trait spécifiquement à la transparence et souligne que « Les lois, règlements, procédures et directives administratives de la douane doivent être rendus publics ».  Le Guide pour le développement de l'éthique et d’autres Instruments et outils de l’OMD relatifs à l’éthique sont disponibles pour soutenir la mise en œuvre de cette Déclaration.

    Imprimer cet article

    Pratiques des Membres

    Imprimer cet article
  • Présentation générale

    L’AFE prévoit que le montant des redevances et impositions aux fins du traitement douanier sera limité au coût approximatif des services rendus.

    Plusieurs normes de la CKR stipulent que les redevances et impositions seront limitées au coût approximatif des services rendus.

    Imprimer cet article

    AFE DE L’OMC

    2.1. Les redevances et impositions aux fins du traitement douanier:

    i. seront limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'opération d'importation ou d'exportation spécifique en question; et

    ii. ne seront pas obligatoirement liées à une opération spécifique d'importation ou d'exportation, à condition qu'elles soient perçues pour des services étroitement liés au traitement douanier des marchandises.

    Imprimer cet article

    Convention de Kyoto révisée

    Annexe générale - Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières)

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée fixe des normes en matière de droits et impositions à acquitter pour des services douaniers supplémentaires. La norme 3.2 stipule que de tels frais peuvent être perçus, mais qu’ils seront limités au coût approximatif des services rendus.

    3.2. Norme)

    Sur demande de l'intéressé pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière s’acquitte des fonctions qui lui incombent aux fins d’un régime douanier ou d'une pratique douanière en dehors des heures d’ouverture fixées par l’administration ou dans un lieu autre que le bureau de douane, dans la mesure des ressources disponibles. Les frais éventuels à percevoir par la douane sont limités au coût approximatif des services rendus.

    3.45. Norme transitoire)

    Lorsque la douane procède à la vente de marchandises qui n'ont pas été déclarées dans le délai prescrit ou pour lesquelles la mainlevée n'a pu être accordée bien qu'aucune infraction n'ait été relevée, le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes applicables ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, est remis aux ayants droit ou, lorsque cela n'est pas possible, tenu à la disposition de ceux-ci pendant un délai déterminé.

    Directives relatives à l’Annexe générale de la CKR  - Chapitre 3  (télécharger)

    Annexe générale - Chapitre 9 (Renseignements et décisions communiqués par la douane) )

    Le Chapitre 9 de l’Annexe générale stipule également que les frais sont limités au coût approximatif des services rendus.

    9.7. Norme)

    Lorsque la douane n’est pas en mesure de fournir des renseignements gratuitement, la rémunération exigée est limitée au coût approximatif des services rendus.

    Directives relatives à l’Annexe générale de la CKR - Chapitre 9  (télécharger)

    Annexe spécifique A – Chapitre 1 (Formalités antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises) )

    Le Chapitre 1 de l’Annexe spécifique A stipule que les frais à percevoir par la douane se limitent au coût des services rendus.

    19. Norme)

    Les frais à percevoir par la douane en ce qui concerne :

    • l’accomplissement des formalités antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises en dehors des heures d’ouverture fixées par la douane;
    • le déchargement des marchandises en dehors des emplacements autorisés à cet effet;
      ou
    • le déchargement des marchandises en dehors des heures d’ouverture fixées par la douane;

    se limitent au coût approximatif des services rendus.

    Directives relatives à l’Annexe spécifique A de la CKR - Chapitre 1  (télécharger)

    Imprimer cet article

    Autres outils de l’OMD

    Déclaration d’Arusha révisée concernant la bonne gouvernance et l’éthique en matière douanière (télécharger

    La Déclaration énonce 10 facteurs clés qui doivent être pris en compte pour un programme national efficace en matière d’éthique douanière. Ceux-ci sont étroitement liés aux mesures de transparence et de prévisibilité de l’AFE de l’OMC et de la CKR de l’OMD.  Le 5e facteur clé a trait spécifiquement à la réforme et modernisation et souligne que « les administrations des douanes doivent réformer et moderniser leurs systèmes et leurs procédures afin de supprimer tout avantage prévisible que le fait d’enfreindre les règles officielles permettrait d’obtenir ». Le Guide pour le développement de l'éthique et d’autres Instruments et outils de l’OMD relatifs à l’éthique sont disponibles pour soutenir la mise en œuvre de cette Déclaration.

    Imprimer cet article

    Pratiques des Membres

    Imprimer cet article
  • Présentation générale

    En vertu des dispositions de l’AFE, les Membres peuvent imposer des pénalités uniquement à la (aux) personne(s) responsable(s) d’une infraction à une loi, à une réglementation ou à une procédure douanières. Les Membres se voient également obligés de veiller à ce que la pénalité imposée dépende des faits et des circonstances de l'affaire et soit proportionnelle au degré et à la gravité de l'infraction. L’AFE encourage les Membres à considérer une divulgation volontaire comme un facteur atténuant potentiel pour l'établissement d'une pénalité.

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la CKR contient plusieurs normes relatives aux erreurs et infractions douanières. En outre, le Chapitre 1 de l’Annexe spécifique H traite de la recherche et de la constatation des infractions à la législation douanière et du règlement administratif de ces infractions par la douane. Ce Chapitre fixe des normes qui visent à combiner les conditions d'une recherche efficace des infractions douanières avec le moins d'entraves possible pour les échanges.

    Imprimer cet article

    AFE DE L’OMC

    3.1. Aux fins de l'article 6.3, le terme "pénalités" s'entend des pénalités imposées par l'administration des douanes d'un Membre en cas d'infraction à une loi, à une réglementation ou à une procédure douanières de ce Membre.

    3.2. Chaque Membre fera en sorte que les pénalités prévues en cas d'infraction à une loi, à une réglementation ou à une procédure douanières soient imposées uniquement à la (aux) personne(s) responsable(s) de l'infraction en vertu de sa législation.

    3.3. La pénalité imposée dépendra des faits et des circonstances de l'affaire et sera proportionnelle au degré et à la gravité de l'infraction.

    3.4. Chaque Membre fera en sorte de maintenir des mesures visant à éviter:

    i. les conflits d'intérêts lors de la fixation et du recouvrement des pénalités et des droits
    et

    ii. la création d'une incitation à fixer ou à recouvrer une pénalité incompatible avec le paragraphe 3.3.

    3.5. Chaque Membre fera en sorte, lorsqu'une pénalité sera imposée pour infraction à une loi, à une réglementation ou à une procédure douanières, que soit fournie à la (aux) personne(s) à laquelle (auxquelles) la pénalité est imposée une explication écrite précisant la nature de l'infraction et la loi, la réglementation ou la procédure applicables en vertu desquelles le montant ou la fourchette de la pénalité relative à l'infraction a été prescrit.

    3.6. Lorsqu'une personne divulguera volontairement à l'administration des douanes d'un Membre les circonstances d'une infraction à une loi, à une réglementation ou à une procédure douanières avant que l'administration des douanes ne se rende compte de l'infraction, le Membre sera encouragé, dans les cas où cela sera approprié, à considérer ce fait comme un facteur atténuant potentiel pour l'établissement d'une pénalité à l'encontre de cette personne.

    3.7. Les dispositions du présent paragraphe s'appliqueront aux pénalités concernant le trafic en transit mentionnées au paragraphe 3.1.

    Imprimer cet article

    Convention de Kyoto révisée

    Annexe générale - Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières)

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale contient plusieurs normes relatives aux erreurs et infractions douanières. Il est toujours possible qu’une erreur se glisse dans les renseignements communiqués à la douane par le biais de la déclaration de marchandises, des documents justificatifs, de la déclaration de chargement ou de tout autre moyen. Lorsque des erreurs sont commises de façon fortuite et ne sont pas observées régulièrement, la douane peut normalement en autoriser la rectification et ne prend aucune mesure supplémentaire telle que l'application d'une pénalité.

    Lorsqu'une infraction est relevée, un temps considérable peut s'écouler avant que la procédure judiciaire ou administrative ne soit terminée. Il n'est souvent avantageux ni pour la douane ni pour l'opérateur commercial de différer la mainlevée des marchandises jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise au sujet de l'infraction. La norme 3.43 prévoit la mainlevée des marchandises par la douane dans certaines conditions et permet à la douane d'exiger une garantie adéquate pour assurer le paiement des droits et taxes supplémentaires éventuels ou de toute pénalité susceptible d'être appliquée à l'issue de la procédure judiciaire ou administrative.

    3.39. Norme

    La douane n'inflige pas de lourdes pénalités en cas d'erreurs lorsqu'il est établi à sa satisfaction que ces erreurs ont été commises de bonne foi, sans intention délictueuse ni négligence grave. Lorsqu'elle juge nécessaire d'éviter toute récidive, la douane peut infliger une pénalité qui ne devra cependant pas être trop lourde par rapport au but recherché.

    3.43. Norme

    Lorsqu'une infraction a été constatée, la douane accorde la mainlevée sans attendre le règlement de l’action administrative ou judiciaire sous réserve que les marchandises ne soient pas passibles de confiscation ou susceptibles d'être présentées en tant que preuves matérielles à un stade ultérieur de la procédure et que le déclarant acquitte les droits et taxes et fournisse une garantie pour assurer le recouvrement de tous droits et taxes supplémentaires exigibles ainsi que de toute pénalité dont il pourrait être passible.

    Directives relatives à l’Annexe générale de la CKR  - Chapitre 3  (télécharger)

    Annexe spécifique H - Chapitre 1 (Infractions douanières)

    La tâche principale de la douane consiste à garantir le respect de la législation douanière. Pour être en mesure de traiter les infractions douanières, effectives ou présumées, il est nécessaire que la douane soit investie de pouvoirs lui permettant d'effectuer des recherches et des enquêtes et, le cas échéant, d'imposer des sanctions aux contrevenants. Le Chapitre 1 de l'Annexe spécifique H traite de la recherche et de la constatation des infractions à la législation douanière et du règlement administratif de ces infractions par la douane. Il traite également de la répression des infractions douanières, par application de pénalités appropriées, mais uniquement dans la mesure où ces infractions relèvent de la compétence de la douane.

    Ce Chapitre fixe des normes visant à combiner les conditions d'une recherche efficace des infractions douanières avec le moins d'entraves possible pour les échanges. En effet, les procédures pénales longues et coûteuses qui font suite à des irrégularités mineures fréquentes risquent d'entraîner pour les entreprises des pénalités d'une importance disproportionnée. De même, le fait d'infliger des pénalités sévères pour des infractions mineures à la législation douanière est peu judicieux.

    19. Norme

    La douane prend les mesures nécessaires afin que, le cas échéant, dans les meilleurs délais après la constatation de l'infraction douanière :

    • le règlement administratif de cette dernière puisse intervenir; et
    • le contrevenant soit informé des conditions et modalités du règlement, des voies de recours qui lui sont ouvertes ainsi que des délais prescrits à cet effet.

    20. Pratique recommandée

    Lorsqu'à l'occasion d'un dédouanement de marchandises, une infraction douanière considérée comme présentant une importance mineure a été constatée, le règlement administratif de cette infraction devrait pouvoir être appliqué par le bureau de douane qui l'a relevée.

    21. Pratique recommandée

    Lorsqu'une infraction douanière considérée comme présentant une importance mineure a été relevée à charge d'un voyageur, le règlement administratif de cette infraction devrait pouvoir être appliqué sans retard par le bureau de douane qui l'a relevée.

    22. Norme

    La législation nationale fixe les pénalités qui sont applicables pour chaque catégorie d'infractions douanières susceptibles de faire l'objet d'un règlement administratif et désigne les bureaux de douane qui sont compétents pour les appliquer.

    23. Norme

    La sévérité ou le montant des pénalités éventuellement appliquées dans le règlement administratif d'une infraction douanière dépend de la gravité ou de l'importance de l'infraction commise et des antécédents de l'intéressé dans ses rapports avec la douane.

    24. Norme

    Lorsque des renseignements inexacts sont fournis dans la déclaration de marchandises et que le déclarant peut prouver qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des renseignements fournis, la douane prend ce facteur en considération au moment de décider de l'imposition éventuelle d'une pénalité.

    25. Norme

    Lorsqu'une infraction douanière résulte d'un cas de force majeure ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté de la personne intéressée, sans qu'il y ait eu négligence ou intention délictueuse de la part de cette personne, aucune pénalité n'est infligée, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction de la douane.

    Directives relatives à l’Annexe spécifique H de la CKR - Chapitre 1  (télécharger)

    Imprimer cet article

    Autres outils de l’OMD

    Cadre de respect volontaire de la loi (télécharger)

    Grâce aux Programmes de divulgation volontaire (PDV), les usagers ont la possibilité de rectifier les informations inexactes ou incomplètes ou encore de divulguer des informations qu'ils n'ont pas portées à la connaissance de la douane lors des transactions antérieures, sans encourir les pénalités applicables dans ces circonstances. Les PDV aident les opérateurs à se conformer volontairement et correctement aux lois, réglementations et prescriptions douanières. Ils contribuent également à réduire le fardeau des inspections douanières et à améliorer la qualité des données. Toutes les procédures douanières s’en trouvent dès lors rendues plus efficaces et transparentes.

    Imprimer cet article

    Pratiques des Membres

    Imprimer cet article