1. Les réglementations ou formalités relatives au trafic en transit imposées par un Membre:
a. ne seront pas maintenues si les circonstances ou les objectifs qui ont motivé leur adoption ont cessé d'exister ou ont changé de telle sorte qu'il est possible d'y répondre d'une manière moins restrictive pour le commerce et raisonnablement disponible;
b. ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au trafic en transit.
2. Le trafic en transit ne sera pas subordonné au recouvrement de redevances ou d'impositions imposées en ce qui concerne le transit, à l'exception des frais de transport ou des redevances ou impositions qui correspondent aux dépenses administratives occasionnées par le transit ou au coût des services rendus.
3. Les Membres ne chercheront pas à prendre, ne prendront ni ne maintiendront de mesure d'autolimitation ou toute autre mesure semblable concernant le trafic en transit. Cela est sans préjudice des réglementations nationales et arrangements bilatéraux ou multilatéraux existants et futurs relatifs à la réglementation du transport et compatibles avec les règles de l'OMC.
4. Chaque Membre accordera aux produits qui transiteront par le territoire de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qui serait accordé à ces produits s'ils étaient transportés de leur lieu d'origine à leur lieu de destination sans passer par le territoire de cet autre Membre.
5. Les Membres sont encouragés à mettre à disposition, dans les cas où cela sera réalisable, une infrastructure physiquement distincte (comme des voies, des postes d'amarrage et autres) pour le trafic en transit.
6. Les formalités, prescriptions en matière de documents requis et contrôles douaniers relatifs au trafic en transit ne seront pas plus contraignants qu'il n'est nécessaire pour:
a. identifier les marchandises; et
b. assurer le respect des prescriptions en matière de transit.
7. Une fois que les marchandises auront fait l'objet d'une procédure de transit et auront été autorisées à être acheminées à partir du point d'origine situé sur le territoire d'un Membre, elles ne seront pas soumises à des impositions douanières ni à des retards ou restrictions non nécessaires jusqu'à ce que le transit au point de destination sur le territoire du Membre soit achevé.
8. Les Membres n'appliqueront pas aux marchandises en transit de règlements techniques ni de procédures d'évaluation de la conformité au sens de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce.
9. Les Membres permettront et prévoiront le dépôt et le traitement préalables des documents et données relatifs au transit avant l'arrivée des marchandises.
10. Une fois que le trafic en transit sera arrivé au bureau de douane par lequel il doit quitter le territoire du Membre, ce bureau mettra fin à l'opération de transit dans les moindres délais si les prescriptions en matière de transit ont été remplies.
11.1. Dans les cas où un Membre exigera une garantie sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument monétaire ou non monétaire13 approprié pour le trafic en transit, cette garantie permettra seulement de s'assurer que les prescriptions découlant dudit trafic en transit sont respectées.
11.2. Une fois que le Membre aura déterminé qu'il a été satisfait à ses prescriptions en matière de transit, la garantie sera libérée sans retard.
11.3 Chaque Membre permettra, d'une manière compatible avec ses lois et réglementations, que des garanties globales incluant les transactions multiples soient fournies aux mêmes opérateurs ou que les garanties soient renouvelées sans libération pour des expéditions ultérieures.
11.4 Chaque Membre mettra à la disposition du public les renseignements pertinents qu'il utilise pour fixer la garantie, y compris les garanties couvrant les transactions uniques et, dans les cas où cela sera applicable, les garanties couvrant les transactions multiples.
11.5 Chaque Membre pourra exiger le recours au convoyage douanier ou à l'escorte douanière pour le trafic en transit, uniquement dans des circonstances présentant des risques élevés ou lorsque l'utilisation de garanties ne permet pas d'assurer le respect des lois et réglementations douanières. Les règles générales applicables au convoyage douanier ou à l'escorte douanière seront publiées conformément à l'article premier.
12. Les Membres s'efforceront de coopérer et de coordonner leurs activités en vue de renforcer la liberté de transit. Cette coopération et cette coordination pourront inclure, mais non exclusivement, un accord sur:
i. les impositions;
ii. les formalités et les prescriptions juridiques; et
iii. le fonctionnement pratique des régimes de transit.
13. Chaque Membre s'efforcera de désigner un coordonnateur national du transit auquel pourront être adressées toutes les demandes d'information et propositions émanant d'autres Membres au sujet du bon fonctionnement des opérations de transit.
13 Rien dans cette disposition n'empêchera un Membre de maintenir des procédures existantes en vertu desquelles le moyen de transport peut être utilisé comme une garantie pour le trafic en transit.
Imprimer cet article