Annexe spécifique E - Chapitre 1 (Transit douanier)
Le Chapitre 1 de l’Annexe spécifique E relative à la Convention de Kyoto révisée définit les principes inhérents au transit douanier. Il traite du transit douanier national, à savoir lorsque le régime de transit ne s'applique qu'à un seul pays ou territoire douanier et que le bureau de départ et le bureau de destination sont situés sur le même territoire.
Principe
1. Norme
Le transit douanier est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
Champ d’application
2. Norme
La douane autorise le transport en transit douanier, sur son territoire, de marchandises :
a) d’un bureau d’entrée à un bureau de sortie;
b) d’un bureau d’entrée à un bureau intérieur;
c) d’un bureau intérieur à un bureau de sortie; et
d) d’un bureau intérieur à un autre bureau intérieur.
3. Norme
Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes, sous réserve de l’observation des conditions fixées par la douane et à condition que la garantie éventuellement exigée ait été constituée.
4. Norme
La législation nationale désigne les personnes responsables vis-à-vis de la douane de l’accomplissement des obligations découlant du transit douanier, afin d’assurer notamment la présentation des marchandises intactes au bureau de destination conformément aux conditions fixées par la douane.
5. Pratique recommandée
La douane devrait accorder aux personnes le statut d’expéditeur ou de destinataire agréé lorsqu’elle est assurée que les personnes concernées remplissent les conditions fixées par la douane.
Formalités au bureau de départ
(a) Déclaration de marchandises pour le transit douanier
6. Norme
Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transit douanier, et cette acceptation est annotée sur le document.
7. Pratique recommandée
La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le transit douanier tout document commercial ou de transport relatif à l’envoi en cause qui répond aux conditions fixées par elle. Cette acceptation est annotée sur le document.
(b) Scellement et identification des envois
8. Norme
La douane du bureau de départ prend toutes les mesures nécessaires pour permettre au bureau de destination d'identifier l'envoi et de déceler, le cas échéant, toute manipulation non autorisée.
9. Pratique recommandée
Sous réserve des dispositions d'autres conventions internationales, la douane ne devrait pas exiger de manière générale que les unités de transport aient été agréées préalablement pour le transport des marchandises sous scellement douanier.
10. Norme
Lorsqu'un envoi est acheminé dans une unité de transport et que des scellements douaniers sont requis, ceux-ci sont apposés sur l'unité de transport à condition que cette dernière soit construite et aménagée de telle façon :
a) que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace;
b) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l'unité de transport ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier;
c) qu'elle ne comporte aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; et
d) que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.
La douane décide si les unités de transport sont sûres aux fins du transit douanier
11. Pratique recommandée
Lorsque les documents d’accompagnement permettent une identification sûre des marchandises, le transport devrait être effectué en général sans scellement douanier. Toutefois, le scellement douanier peut être exigé :
- lorsque le bureau de douane de départ l’exige, compte tenu de la gestion des risques;
- lorsque l’opération de transit douanier s’en trouve facilitée dans son ensemble; ou
- lorsqu'un accord international le prévoit.
12. Norme
Si un envoi doit en principe être acheminé sous scellement douanier et que l’unité de transport ne peut pas être scellée de manière efficace, l’identification est assurée et les manipulations non autorisées rendues aisément décelables par :
- la vérification complète des marchandises avec mention du résultat de la vérification sur le document de transit;
- l'apposition de scellements douaniers sur chaque colis;
- la description exacte des marchandises en se référant à des échantillons, plans, dessins, photographies ou tout autre moyen similaire, qui sont joints au document de transit;
- la fixation d’un itinéraire et de délais stricts; ou
- le transport sous escorte douanière.
La décision de dispenser l'unité de transport du scellement est toutefois du ressort exclusif de la douane.
13. Norme
Lorsque la douane fixe un délai pour le transit douanier, celui-ci doit être suffisant aux fins de l’opération de transit.
14. Pratique recommandée
Sur demande de l'intéressé, et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement fixé.
15. Norme
La douane impose les mesures suivantes uniquement dans les cas où elle les juge indispensables :
a) obligation de transporter les marchandises suivant un itinéraire déterminé; ou
b) obligation d’acheminer les marchandises sous escorte de douane.
Scellements douaniers
16. Norme
Les scellements douaniers utilisés pour le transit douanier doivent répondre aux conditions minimales prescrites dans l'appendice du présent Chapitre.
17. Pratique recommandée
Les scellements douaniers et les marques d'identification apposés par la douane étrangère devraient être acceptés aux fins de l'opération de transit douanier, à moins
- qu'ils ne soient jugés insuffisants;
- qu'ils n'offrent pas la sécurité voulue; ou
- que la douane procède à la vérification des marchandises.
Lorsque les scellements douaniers étrangers ont été acceptés sur un territoire douanier, ils devraient bénéficier sur ce territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux.
18. Pratique recommandée
Lorsque les bureaux de douane concernés vérifient les scellements douaniers ou examinent les marchandises, ils devraient consigner les résultats de ces vérifications sur le document de transit.
Formalités en cours de route
19. Norme
Un changement de bureau de destination est accepté sans notification préalable sauf lorsque la douane a spécifié qu’un accord préalable était nécessaire.
20. Norme
Les marchandises peuvent être transférées d’un moyen de transport à un autre sans autorisation de la douane à condition que les scellements douaniers éventuellement présents ne soient pas rompus ou manipulés.
21. Pratique recommandée
La douane devrait autoriser le transport des marchandises en transit douanier dans une unité de transport contenant également d'autres marchandises, dans la mesure où elle est assurée de pouvoir identifier les marchandises en transit douanier et sous réserve que les autres conditions fixées par la douane soient remplies.
22. Pratique recommandée
La douane devrait exiger que la personne concernée signale rapidement les accidents ou autres événements imprévus affectant directement l’opération de transit douanier au bureau de douane ou aux autres autorités compétentes les plus proches.
Apurement du transit douanier
23. Norme
Pour l’apurement d’une opération de transit douanier, la législation nationale ne prévoit aucune condition autre que la présentation des marchandises et de la déclaration de marchandises correspondante au bureau de destination dans le délai éventuellement fixé à cet effet, les marchandises ne devant avoir subi aucune modification, ni avoir été utilisées, et les scellements douaniers ou les marques d’identification devant être demeurés intacts.
24. Norme
Dès que les marchandises sont placées sous son contrôle, le bureau de destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’apurement de l’opération de transit douanier après s'être assuré que toutes les conditions ont été remplies.
25. Pratique recommandée
Le fait que l'itinéraire prescrit n'ait pas été suivi ou que le délai fixé n'ait pas été respecté ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction de la douane.
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