Annexe générale - Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières)
La norme 3.36 prévoit que lorsque la douane décide de procéder à un contrôle des marchandises en se fondant sur la déclaration de marchandises, elle peut autoriser la présence du déclarant ou de son représentant s’il en fait la demande.
3.36. Norme
La douane prend en considération les demandes du déclarant qui souhaite être présent ou être représenté lors de la vérification des marchandises. Ces demandes sont acceptées, sauf circonstances exceptionnelles.
Annexe générale – Chapitre 6 (Contrôle douanier)
Pour les administrations douanières, la facilitation de la circulation des biens et des personnes implique toujours un élément de risque. La portée des contrôles aux fins de conformité avec les lois et réglementations que la douane est tenue de respecter devra être proportionnel au niveau de risque évalué.
Les administrations douanières sont aujourd’hui tenues de garantir une facilitation optimale tout en appliquant des contrôles sur les mouvements internationaux des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Le niveau de risque doit être défini par rapport aux priorités des administrations douanières, par exemple le recouvrement des droits et taxes ou le contrôle des interdictions et restrictions ou tout autre domaine prioritaire identifié.
La norme 6.1 de l’Annexe générale la Convention de Kyoto révisée définit la portée des contrôles douaniers.
6.1. Norme
Toutes les marchandises, y compris les moyens de transport, qui sont introduites sur le territoire douanier ou quittent celui-ci sont soumises au contrôle de la douane, qu’elles soient passibles ou non de droits et taxes.
Directives relatives à l'Annexe générale de la CKR - Chapitre 6 (télécharger)
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Annexe spécifique H - Chapitre 1 (Infractions douanières)
Le Chapitre 1 de l’Annexe spécifique H à la Convention de Kyoto révisée fixe des normes relatives à la saisie ou la rétention de marchandises. Il contient plusieurs pratiques recommandées en matière de rétention, contrôle douanier, gestion des risques et coopération avec les autres administrations douanières.
11. Norme
La douane saisit les marchandises ou les moyens de transport, ou les deux à la fois, uniquement :
- lorsqu'ils sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation; ou
- lorsqu'ils peuvent devoir être présentés en tant que preuve matérielle à un stade ultérieur de la procédure.
12. Norme
Lorsque l'infraction douanière ne concerne qu'une partie de l'envoi, la saisie ou la rétention des marchandises ne doit s'appliquer qu'à la partie de l'envoi en cause pour autant que la douane soit assurée que l'autre partie n'a pas servi directement ou indirectement à commettre l'infraction.
13. Norme
Lorsque la douane pratique la saisie ou la rétention de marchandises ou de moyens de transport, ou des deux à la fois, elle remet à la personne intéressée une pièce écrite spécifiant :
- la description et la quantité des marchandises et des moyens de transport saisis ou retenus;
- le motif de la saisie ou de la rétention; et
- la nature de l'infraction.
14. Pratique recommandée
La douane devrait accorder la mainlevée pour les marchandises saisies ou retenues moyennant le dépôt d'une garantie suffisante, à condition toutefois que les marchandises ne soient pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou ne doivent pas être présentées en tant que preuve matérielle, à un stade ultérieur de la procédure.
15. Pratique recommandée
La douane devrait lever la saisie ou la rétention des moyens de transport qui ont été utilisés pour commettre l’infraction douanière, lorsqu’elle a établi à sa satisfaction :
- les moyens de transport n’ont pas été construits, aménagés, adaptés ou équipés aux fins de dissimuler les marchandises; et
- que les moyens de transport ne devront pas être présentés en tant que preuve matérielle, à un stade ultérieur de la procédure; et
- que, le cas échéant, une garantie suffisante peut être constituée.
16. Pratique recommandée
Les moyens de transport devraient être confisqués uniquement lorsque :
- le propriétaire, l’exploitant ou toute autre personne responsable du moyen de transport avait, au moment des faits, participé d’une manière quelconque à l’infraction douanière ou en avait connaissance, ou n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que l’infraction ne soit commise;
- le moyen de transport a été spécialement construit, aménagé, adapté ou équipé pour y dissimuler des marchandises; ou
- la remise en état du moyen de transport qui a été spécialement aménagé n’est pas possible.
17. Pratique recommandée
A moins que les marchandises saisies ou retenues ne soient susceptibles de prompte détérioration ou ne se prêtent pas, de par leur nature, à être conservées par la douane, celle-ci ne devrait pas procéder à leur vente ou en disposer autrement avant que leur confiscation ait été définitivement prononcée par la douane ou que leur abandon ait été consenti au profit du Trésor public.
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