Annexe générale - Chapitre 7 (Application de la technologie de l’information)
Les Directives relatives aux technologies de l’information et de la communication (TIC) (Directives relatives à l’Annexe générale de la CKR, Chapitre 7) offrent des informations détaillées sur l’installation d’un service d’assistance et ses composantes (voir 5.8 des Directives). La Directive souligne la valeur et la nécessité pour une administration douanière de disposer d’un service d’assistance et donne une description détaillée de l’installation d’un tel service.
Directive sur les TIC (télécharger)
Annexe générale – Chapitre 9 (Renseignements et décisions communiqués par la douane)
La possibilité pour les personnes intéressées d’obtenir des renseignements sur des questions de nature douanière constitue l'un des éléments clés en matière de facilitation commerciale. Ces renseignements, qui doivent être fournis par la douane, peuvent être de nature générale ou spécifique. Les personnes ont fréquemment besoin d’obtenir des renseignements précis concernant une opération particulière qu'ils ont l'intention de réaliser. La décision de réaliser ou non cette opération peut parfois dépendre des renseignements fournis par la douane. Lorsque des renseignements de ce type sont demandés à la douane, celle-ci est tenue de les fournir de façon complète, précise et rapide.
Les parties intéressées ont fréquemment besoin d’obtenir des renseignements ou d’être informés de certaines décisions concernant des activités spécifiques qu’elles envisagent ou projettent de mettre en œuvre. Leur décision peut parfois dépendre des renseignements fournis par la douane. Les normes 9.4 et 9.8 imposent à la douane de fournir de tels renseignements précis ou d’informer de leurs décisions de manière aussi rapide et exacte que possible.
9.4. Norme
A la demande de la personne intéressée, la douane fournit, de manière aussi rapide et aussi exacte que possible, des renseignements relatifs aux points particuliers soulevés par cette personne et concernant la législation douanière.
9.5. Norme
La douane fournit, non seulement les renseignements expressément demandés, mais également tous autres renseignements pertinents qu'elle juge utile de porter à la connaissance de la personne intéressée.
9.6. Norme
Lorsque la douane fournit des renseignements, elle veille à ne divulguer aucun élément d’information de caractère privé ou confidentiel affectant la douane ou des tiers, à moins que cette divulgation ne soit exigée ou autorisée par la législation nationale.
9.7. Norme
Lorsque la douane n’est pas en mesure de fournir des renseignements gratuitement, la rémunération exigée est limitée au coût approximatif des services.
9.8. Norme
A la demande écrite de la personne concernée, la douane communique sa décision par écrit, dans les délais fixés par la législation nationale. Lorsque cette décision est défavorable à l’intéressé, celui-ci est informé des motifs de cette décision et de la possibilité d’introduire un recours.
Directives relatives à l’Annexe générale de la CKR - Chapitre 9 (télécharger)
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