Annexe générale - Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières)
La mainlevée des marchandises ne doit pas être différée pour la seule raison que la douane n'est pas en possession d'une déclaration de marchandises complète, à condition que les renseignements relatifs à la nature et à la valeur des marchandises soient disponibles ou que la douane soit assurée que ces renseignements lui seront communiqués et que toutes les obligations seront remplies. A cet égard, les normes 3.13, 3.14, 3.17 et 3.41 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée permettent la mainlevée anticipée de marchandises en cas de dépôt d’une déclaration de marchandises ou de documents provisoires ou incomplets.
3.13. Norme
Le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par la douane, ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises, est autorisé à déposer une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète, sous réserve qu'elle comporte les éléments jugés nécessaires par la douane et que le déclarant s'engage à compléter la déclaration de marchandises dans un délai déterminé.
3.14. Norme
L'enregistrement par la douane d'une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète n'a pas pour effet d'accorder aux marchandises un traitement tarifaire différent de celui qui aurait été appliqué si une déclaration de marchandises établie de façon complète et exacte avait été déposée directement. La mainlevée des marchandises n'est pas différée à condition que la garantie éventuellement exigée ait été fournie pour assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles.
3.17. Norme
Lorsque certains documents justificatifs ne peuvent être présentés lors du dépôt de la déclaration de marchandises pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière autorise la production de ces documents dans un délai déterminé.
3.40. Norme
La mainlevée est accordée pour les marchandises déclarées dès que la douane en a terminé la vérification ou a pris la décision de ne pas les soumettre à une vérification, sous réserve :
- qu'aucune infraction n'ait été relevée;
- que la licence d'importation ou d'exportation ou les autres documents nécessaires aient été communiqués;
- que toutes les autorisations relatives au régime considéré aient été communiquées; et
- que les droits et taxes aient été acquittés ou que les mesures nécessaires aient été prises en vue d'assurer leur recouvrement.
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Annexe générale - Chapitre 4 (Droits et taxes)
Le Chapitre 4 de l’Annexe générale offre un cadre pour le recouvrement, le paiement (y compris le paiement différé) et le remboursement des droits et taxes. La norme 4.9 porte sur le paiement après la mainlevée des marchandises.
4.9. Norme
Lorsque la législation nationale précise que la date d’échéance peut être fixée après la mainlevée des marchandises, cette date doit être située au moins dix jours après la mainlevée. Aucun intérêt n’est perçu pour la période écoulée entre la date de la mainlevée et la date d’échéance.
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Annexe générale - Chapitre 5 (Garantie)
Une garantie est fréquemment exigée par la douane pour veiller à ce que le déclarant s'acquitte de toutes ses obligations éventuelles envers la douane. La garantie a pour objet principal d'obtenir que les droits et taxes soient acquittés. Elle peut également être fournie afin d'assurer le respect de toute autre obligation éventuelle du déclarant ou de l'opérateur à l'égard d'un régime ou d’une pratique de la douane ou de toute autre obligation prévue par celle-ci. Le Chapitre 5 de l’Annexe générale définit les principes fondamentaux en matière de garantie prescrits par la douane.
5.1. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels une garantie est exigée et détermine les formes dans lesquelles la garantie doit être constituée.
5.2. Norme
La douane détermine le montant de la garantie.
5.3. Norme
Toute personne tenue de constituer une garantie doit pouvoir choisir l'une des formes de garantie proposées, à condition qu'elle soit acceptable par la douane.
5.4. Norme
Lorsque la législation nationale le permet, la douane n’exige pas de garantie lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé remplira toutes ses obligations envers elle.
5.5. Norme
Lorsqu’une garantie est exigée pour assurer l’exécution des obligations résultant d’un régime douanier, la douane accepte une garantie globale, notamment de la part de tout déclarant qui déclare régulièrement des marchandises dans différents bureaux du territoire douanier.
5.6. Norme
Lorsqu’une garantie est exigée, le montant de cette garantie est aussi faible que possible et, en ce qui concerne le paiement des droits et taxes, n’excède pas le montant éventuellement exigible.
5.7. Norme
Lorsqu’une garantie a été constituée, la décharge de cette garantie est accordée le plus rapidement possible après que la douane a estimé que les obligations qui ont nécessité la mise en place de la garantie ont été dûment remplies.
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