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  • Présentation générale

    L’AFE impose l’examen régulier des formalités et prescriptions en matière de documents requis en vue de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d'importation, d'exportation et de transit et de simplifier les prescriptions en matière de documents. Les Membres devront également faire en sorte que ces formalités et prescriptions en matière de documents requis soient aussi rapides et efficaces que possible.

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée définit une série de normes relatives au dédouanement des marchandises et à d’autres formalités douanières.

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    AFE DE L’OMC

    1.1. En vue de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d'importation, d'exportation et de transit et de réduire et de simplifier les prescriptions en matière de documents requis à l'importation, à l'exportation et pour le transit, et en tenant compte des objectifs de politique légitimes et d'autres facteurs tels que l'évolution des circonstances, les nouveaux renseignements et pratiques commerciales pertinents, les techniques et la technologie disponibles, les meilleures pratiques internationales et les contributions des parties intéressées, chaque Membre examinera ces formalités et prescriptions en matière de documents requis, et, sur la base des résultats de l'examen, fera en sorte, selon qu'il sera approprié, que ces formalités et prescriptions en matière de documents requis:

    a. soient adoptées et/ou appliquées en vue d'assurer une mainlevée et un dédouanement rapides des marchandises, en particulier des marchandises périssables;

    b. soient adoptées et/ou appliquées d'une manière qui vise à réduire le temps et le coût nécessaires au respect des prescriptions par les négociants et les opérateurs;

    c. constituent la mesure choisie la moins restrictive pour le commerce lorsque deux options ou plus sont raisonnablement disponibles pour atteindre l'objectif ou les objectifs de politique en question; et

    d. ne soient pas maintenues, même en partie, si elles ne sont plus requises.

    1.2. Le Comité élaborera des procédures pour l'échange des renseignements pertinents et des meilleures pratiques selon qu'il sera approprié.

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    Convention de Kyoto révisée

    Annexe générale - Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières)

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée définit une série de normes relatives au dédouanement des marchandises et à d’autres formalités douanières. Les Directives relatives à ce chapitre précisent en détail le contenu de ces normes, notamment l’établissement de bureaux de douanes, les droits et responsabilités du déclarant, la déclaration de marchandises, le dépôt, l’enregistrement et l’examen de la déclaration de marchandises et le contrôle et la vérification par la douane.

    Déclaration de marchandises

    (a) Contenu et formule de la déclaration de marchandises

    3.11. Norme

    Le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la douane.  Les déclarations de marchandises établies sur papier doivent être conformes à la formule-cadre des Nations Unies.
    S'agissant de la procédure de dédouanement informatisée, la formule de déclaration de marchandises déposée par voie électronique doit être établie selon les normes internationales régissant la transmission électronique des données, comme indiqué dans les Recommandations du Conseil de coopération douanière relatives à la technologie de l'information.

    3.12. Norme

    La douane doit limiter ses exigences, en ce qui concerne les renseignements qui doivent être fournis dans la déclaration de marchandises, aux renseignements jugés indispensables pour permettre la liquidation et la perception des droits et taxes, l'établissement des statistiques et l'application de la législation douanière.

    3.13. Norme

    Le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par la douane, ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises, est autorisé à déposer une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète, sous réserve qu'elle comporte les éléments jugés nécessaires par la douane et que le déclarant s'engage à compléter la déclaration de marchandises dans un délai déterminé.

    3.14. Norme

    L'enregistrement par la douane d'une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète n'a pas pour effet d'accorder aux marchandises un traitement tarifaire différent de celui qui aurait été appliqué si une déclaration de marchandises établie de façon complète et exacte avait été déposée directement.
    La mainlevée des marchandises n'est pas différée à condition que la garantie éventuellement exigée ait été fournie pour assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles.

    3.15. Norme

    La douane exige le dépôt de la déclaration de marchandises originale et le nombre minimum d'exemplaires supplémentaires nécessaires.

    (b) Documents justificatifs

    3.16. Norme

    A l'appui de la déclaration de marchandises, la douane n’exige que les documents indispensables pour permettre le contrôle de l'opération et pour s'assurer que toutes les prescriptions relatives à l'application de la législation douanière ont été observées.

    3.17. Norme

    Lorsque certains documents justificatifs ne peuvent être présentés lors du dépôt de la déclaration de marchandises pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière autorise la production de ces documents dans un délai déterminé.

    3.18. Norme transitoire

    La douane permet le dépôt des documents justificatifs par voie électronique.

    3.19. Norme

    La douane exige une traduction des renseignements figurant sur les documents justificatifs uniquement lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre le traitement de la déclaration de marchandises.

    Directives relatives à l’Annexe générale de la CKR - Chapitre 3 (télécharger)

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    Autres outils de l’OMD

    Recommandation (2012) relative à la dématérialisation des documents justificatifs (télécharger)

    Cette Recommandation recommande aux Membres d’identifier les documents justificatifs qui doivent normalement accompagner les déclarations de chargement et de marchandises et de déterminer la nécessité de présenter ces documents afin de les éliminer. Elle recommande également qu’ils suppriment l’obligation de présenter les documents justificatifs sur support papier.

    Guide de la TI pour les cadres (télécharger)

    Ce Guide offre des informations et des connaissances en matière de gestion stratégique relative à l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) par les douanes. Ce Guide traite de la mise en place de systèmes de déclarations électroniques.

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    Pratiques des Membres

    Le document administratif unique (DAU) (Union européenne) (soumis en 2016)

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  • Présentation générale

    Les Membres s'efforceront d'accepter les copies sur papier ou sous forme électronique des documents justificatifs. L'original ou la copie des déclarations d'exportation ne sera pas exigée comme condition de l'importation.

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée définit une série de normes relatives au dédouanement des marchandises et à d’autres formalités douanières, notamment des normes traitant des documents justificatifs. La Recommandation de l’OMD relative à la dématérialisation des documents justificatifs recommande aux Membres d’identifier les documents justificatifs qui doivent normalement accompagner les déclarations de chargement et de marchandises et de déterminer la nécessité de présenter ces documents afin de les éliminer.

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    AFE DE L’OMC

    2.1. Chaque Membre s'efforcera, dans les cas où cela sera approprié, d'accepter les copies sur papier ou sous forme électronique des documents justificatifs requis pour les formalités d'importation, d'exportation ou de transit.

    2.2. Dans les cas où un organisme gouvernemental d'un Membre détiendra déjà l'original d'un tel document, tout autre organisme de ce Membre acceptera, dans les cas où cela sera applicable, au lieu de l'original, une copie sur papier ou sous forme électronique délivrée par l'organisme détenant l'original.

    2.3. Un Membre n'exigera pas l'original ou la copie des déclarations d'exportation présentées aux autorités douanières du Membre exportateur comme condition de l'importation.11


    11 Rien dans ce paragraphe n'empêchera un Membre d'exiger des documents tels que des certificats, permis ou licences comme condition de l'importation de marchandises contrôlées ou réglementées.

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    Convention de Kyoto révisée

    Annexe générale - Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières)

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée définit une série de normes relatives au dédouanement des marchandises et à d’autres formalités douanières. Les Directives relatives à ce chapitre précisent en détail le contenu de ces normes, notamment l’établissement de bureaux de douanes, les droits et responsabilités du déclarant, la déclaration de marchandises, le dépôt, l’enregistrement et l’examen de la déclaration de marchandises et le contrôle et la vérification par la douane.

    Déclaration de marchandises

    (a) Contenu et formule de la déclaration de marchandises

    3.11. Norme

    Le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la douane.  Les déclarations de marchandises établies sur papier doivent être conformes à la formule-cadre des Nations Unies.

    S'agissant de la procédure de dédouanement informatisée, la formule de déclaration de marchandises déposée par voie électronique doit être établie selon les normes internationales régissant la transmission électronique des données, comme indiqué dans les Recommandations du Conseil de coopération douanière relatives à la technologie de l'information.

    3.12. Norme

    La douane doit limiter ses exigences, en ce qui concerne les renseignements qui doivent être fournis dans la déclaration de marchandises, aux renseignements jugés indispensables pour permettre la liquidation et la perception des droits et taxes, l'établissement des statistiques et l'application de la législation douanière.

    3.13. Norme

    Le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par la douane, ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises, est autorisé à déposer une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète, sous réserve qu'elle comporte les éléments jugés nécessaires par la douane et que le déclarant s'engage à compléter la déclaration de marchandises dans un délai déterminé.

    3.14. Norme

    L'enregistrement par la douane d'une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète n'a pas pour effet d'accorder aux marchandises un traitement tarifaire différent de celui qui aurait été appliqué si une déclaration de marchandises établie de façon complète et exacte avait été déposée directement.

    La mainlevée des marchandises n'est pas différée à condition que la garantie éventuellement exigée ait été fournie pour assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles.

    3.15. Norme

    La douane exige le dépôt de la déclaration de marchandises originale et le nombre minimum d'exemplaires supplémentaires nécessaires.

    (b) Documents justificatifs

    3.16. Norme

    A l'appui de la déclaration de marchandises, la douane n’exige que les documents indispensables pour permettre le contrôle de l'opération et pour s'assurer que toutes les prescriptions relatives à l'application de la législation douanière ont été observées.

    3.17. Norme

    Lorsque certains documents justificatifs ne peuvent être présentés lors du dépôt de la déclaration de marchandises pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière autorise la production de ces documents dans un délai déterminé.

    3.18. Norme transitoire

    La douane permet le dépôt des documents justificatifs par voie électronique.

    3.19. Norme

    La douane exige une traduction des renseignements figurant sur les documents justificatifs uniquement lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre le traitement de la déclaration de marchandises.

    Directives relatives à l'Annexe générale de la CKR - Chapitre 3 (télécharger)

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    Autres outils de l’OMD

    Recommandation (2012) relative à la dématérialisation des documents justificatifs (télécharger)

    Cette Recommandation recommande aux Membres d’identifier les documents justificatifs qui doivent normalement accompagner les déclarations de chargement et de marchandises et de déterminer la nécessité de présenter ces documents afin de les éliminer. Elle recommande également qu’ils suppriment l’obligation de présenter les documents justificatifs sur support papier.

    Guide de la TI pour les cadres (télécharger)

    Ce Guide offre des informations et des connaissances en matière de gestion stratégique relative à l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) par les douanes. Ce Guide traite de la mise en place de systèmes de déclarations électroniques.

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    Pratiques des Membres

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  • Présentation générale

    L’AFE encourage les Membres à utiliser les normes internationales pertinentes comme base pour leurs formalités et procédures d'importation, d'exportation ou de transit. Ils sont également encouragés à prendre part à l'élaboration et à l'examen périodique par les organisations internationales appropriées des normes internationales pertinentes.

    Les technologies de l’information et de la communication (TIC) jouent un rôle essentiel dans l’accomplissement des formalités relatives à l’importation, l’exportation et au transit. L’utilisation des normes internationales aux fins d’informatisation de ces procédures est vecteur d’avantages technologiques et économiques.

    Le Modèle de données de l’OMD a été élaboré à l’aide d’un jeu harmonisé de données exigées par des administrations des douanes Membres et plusieurs autorités chargées du contrôle aux frontières. Il s’appuie sur des normes internationales largement adoptées et reconnues. L’OMD a adopté plusieurs recommandations qui encouragent ses Membres à adopter les normes internationales.

    La Convention de Kyoto révisée recommande l’utilisation des normes internationales. La norme 3.11 traite de l’utilisation de normes internationales aux fins de la procédure de dédouanement informatisée et la norme 7.2 demande aux Membres d’utiliser les normes internationales pertinentes acceptées à l’échelon international lors de l’adoption de systèmes informatiques.

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    AFE DE L’OMC

    3.1. Les Membres sont encouragés à utiliser les normes internationales pertinentes ou des parties de ces normes, comme base pour leurs formalités et procédures d'importation, d'exportation ou de transit, sauf disposition contraire du présent accord.

    3.2. Les Membres sont encouragés à prendre part, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration et à l'examen périodique par les organisations internationales appropriées des normes internationales pertinentes.

    3.3. Le Comité élaborera des procédures pour l'échange, par les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures pratiques concernant la mise en oeuvre des normes internationales, selon qu'il sera approprié. Le Comité pourra aussi inviter les organisations internationales pertinentes à présenter leurs travaux sur les normes internationales. Selon qu'il sera approprié, le Comité pourra identifier des normes spécifiques présentant un intérêt particulier pour les Membres.

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    Convention de Kyoto révisée

    Annexe générale - Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières)

    La norme 3.11 de l’Annexe générale de la Convention de Kyoto révisée impose l’utilisation des normes internationales aux fins de la procédure de dédouanement informatisée.

    3.11. Norme

    Le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la douane. Les déclarations de marchandises établies sur papier doivent être conformes à la formule-cadre des Nations Unies.

    S'agissant de la procédure de dédouanement informatisée, la formule de déclaration de marchandises déposée par voie électronique doit être établie selon les normes internationales régissant la transmission électronique des données, comme indiqué dans les Recommandations du Conseil de coopération douanière relatives à la technologie de l'information.

    Directives relatives à l'Annexe générale de la CKR - Chapitre 3 (télécharger)

    Annexe générale - Chapitre 7 (Application de la technologie de l’information)

    Les normes internationales en matière d'échanges de renseignements facilitent grandement la conception d'interfaces douane/partenaires commerciaux et douane /administrations publiques. L'utilisation par tous les opérateurs commerciaux de normes identiques permettra de réduire considérablement les coûts afférents aux échanges électroniques de données. La norme 7.2 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée impose l’utilisation des normes internationales aux fins d’adoption d’applications informatiques. Les Directives TIC offrent des informations plus détaillées visant à promouvoir l’emploi de normes internationales dans les échanges de données électroniques entre les administrations des douanes et leurs partenaires.

    7.2. Standard

    Lorsque la douane adopte des systèmes informatiques, elle utilise les normes pertinentes acceptées à l’échelon international.

    Directives TIC  (télécharger)

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    Autres outils de l’OMD

    Modèle de données de l’OMD

    Le Modèle de données de l’OMD est un jeu de données exigées, combinées avec soin, qui s’appuient mutuellement et seront mises à jour à intervalles réguliers pour satisfaire aux exigences procédurales et juridiques des organismes chargés de réglementer les flux transfrontaliers, comme la douane, qui contrôlent les transactions à l’exportation, à l’importation et en transit.

    Dépliant Data Model (télécharger)

    Brochure générale (télécharger)

    Brochure technique (télécharger)

    Harmonisation des données du guichet unique (télécharger)

    Recommandations de l’OMD

    Les recommandations suivantes stipulent que les Membres doivent adopter les normes acceptées à l’échelon international, notamment le Modèle de données de l’OMD, le Répertoire d’éléments de données commerciales des Nations Unies (UN/TDED) et l’EDIFACT-ONU.

    Recommandation (2009) relative à l’utilisation du Modèle de données de l’OMD (télécharger)

    Recommandation (1990) relative à l’utilisation du Répertoire d’éléments de données commerciales des Nations Unies (télécharger)

    Recommandation (1990) relative à l’utilisation de l’EDIFACT-ONU (télécharger)

    Guide de la TI pour les cadres (télécharger)

    Ce Guide offre des informations et des connaissances en matière de gestion stratégique relative à l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) par les douanes. Il encourage les Membres à s’assurer que les systèmes mis en œuvre sont conformes aux normes internationales.


    Déclaration d’Arusha révisée concernant la bonne gouvernance et l’éthique en matière douanière (téléchargement)
    Une version numérique de la déclaration est également disponible à cette adresse : http://rad.wcoomd.org/fr/ La Déclaration énonce 10 facteurs clés qui doivent être pris en compte pour un programme national efficace en matière d’éthique douanière. Ceux-ci sont étroitement liés aux mesures de transparence et de prévisibilité de l’AFE de l’OMC et de la CKR de l’OMD.  Le 2e facteur clé a trait spécifiquement au cadre réglementaire et souligne que « les lois, règlements, directives administratives et procédures de la douane doivent être harmonisés et simplifiés au maximum de manière à ce que les formalités douanières puissent être remplies sans constituer une charge excessive. Ce processus comprend l’adoption de conventions, normes et autres instruments retenus à l’échelon international ». 
    Le Guide pour le développement de l'éthique et d’autres Instruments et outils de l’OMD relatifs à l’éthique sont disponibles pour soutenir la mise en œuvre de cette Déclaration.

     

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    Pratiques des Membres

    Guichet unique et harmonisation des données : l’exemple d’Oman (OMD actu, février 2014) (télécharger)

    Le Nigeria construit un environnement de guichet unique (OMD actu, octobre 2013) (télécharger)

    L’UE lance un nouveau Modèle de données douanières basé sur les normes de l’OMD (télécharger)

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  • Présentation générale

    L’AFE impose aux Membres d’établir ou de maintenir un guichet unique, permettant aux négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises à un point d'entrée unique. Les détails du fonctionnement du guichet unique seront notifiés au Comité de la facilitation des échanges de l’OMC.

    Bien que la Convention de Kyoto révisée (CKR) ne fasse pas explicitement référence au guichet unique, ses Directives traitent du principe du guichet unique (3.25).

    L’OMD a élaboré les Directives sur l’harmonisation des données du Guichet unique à l’intention des développeurs d’environnements de guichet unique; elles leur offrent des outils permettant d’harmoniser les données et de concevoir des jeux de données normalisées à l’échelon international, y compris les noms des éléments de données, les définitions, les formats et les balises du Répertoire des éléments de données des Nations Unies (UNTDED).

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    AFE DE L’OMC

    4.1. Les Membres s'efforceront d'établir ou de maintenir un guichet unique, permettant aux négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises à un point d'entrée unique aux autorités ou organismes participants. Après que les autorités ou organismes participants auront examiné les documents et/ou les données, les résultats seront notifiés aux requérants par le guichet unique en temps utile.

    4.2. Dans les cas où les documents et/ou les données requis auront déjà été reçus par le guichet unique, ces mêmes documents et/ou données ne seront pas demandés par les autorités ou organismes participants, sauf en cas d'urgence et sous réserve d'autres exceptions limitées rendues publiques.

    4.3. Les Membres notifieront au Comité les détails du fonctionnement du guichet unique.

    4.4. Les Membres utiliseront, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, les technologies de l'information à l'appui du guichet unique.

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    Convention de Kyoto révisée

    Annexe générale – Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières)

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée définit une série de normes relatives au dédouanement des marchandises et à d’autres formalités douanières. Bien que la Convention de Kyoto révisée (CKR) ne fasse pas explicitement référence au guichet unique, ses Directives traitent du principe du guichet unique (3.25).

    Directives relatives à l'Annexe générale de la CKR - Chapitre 3 (télécharger)

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    Autres outils de l’OMD

    Recueil sur le Guichet unique

    Dans le cadre des efforts menés aux fins de renforcement des capacités, l’OMD a élaboré un vade-mecum sur la manière de mettre en œuvre un environnement de Guichet unique (“How to Build a Single Window Environment”). Ce recueil se présente en deux volumes. Le Volume 1, intitulé Guide Exécutif, appelé « Executive Guide » traite des aspects du Guichet unique qui préoccupent les responsables. Le Volume 2, intitulé Guide Pratique Professionnel, est un ensemble d'instruments et de techniques destinés à venir en aide aux experts techniques chargés des projets de mise en place d’un Guichet unique.

    Ce recueil offre des informations et des orientations pour tous les stades de la mise en place d’un Guichet Unique.

    Supplément au Recueil sur le guichet unique (Télécharger)

    Ce supplément est un outil intégrant des éléments des 2 volumes du Recueil sur le guichet unique au sein d’un seul et même outil concis et qui couvre les étapes clés de la conception d’un guichet unique, de manière à aider concrètement les Membres et d’autres parties prenantes à mettre en place un environnement de guichet unique ou à améliorer son fonctionnement. Il a vocation à servir d’outil de formation complémentaire pour les activités d’assistance technique et de renforcement des capacités dans le cadre d’ateliers nationaux et régionaux. Il a été suggéré d’y inclure des exemples de bonnes pratiques.

    Modèle de données de l’OMD

    Le Modèle de données de l’OMD est un jeu de données exigées, combinées avec soin, qui s’appuient mutuellement et seront mises à jour à intervalles réguliers pour satisfaire aux exigences procédurales et juridiques des organismes chargés de réglementer les flux transfrontaliers, comme la douane, qui contrôlent les transactions à l’exportation, à l’importation et en transit.

    Dépliant Data Model (télécharger)

    Brochure générale (télécharger)

    Brochure technique (télécharger) 

    Harmonisation des données du guichet unique (télécharger)

    Cadre de normes SAFE (télécharger)

    La norme 5.3 de la partie 5 (Gestion coordonnée des frontières) du cadre SAFE stipule que les gouvernements devraient instaurer, à l’échelon national et international, des accords de coopération entre la douane et les autres autorités publiques intéressées aux échanges internationaux en vue de faciliter le transfert ininterrompu des données commerciales internationales (environnement du guichet unique) et de pouvoir échanger des informations concernant les risques.

    Recueil sur la Gestion coordonnée des frontières

    Le recueil sur la Gestion coordonnée des frontières (GCF) aide les Membres de l’OMD à concevoir et mettre en œuvre la GCF dans leur pays en intégrant les meilleures pratiques relatives aux différents éléments de la GCF dont les Membres pourraient s’inspirer. Le Recueil souligne le fait que le guichet unique électronique est la traduction électronique de la Gestion coordonnée des frontières.

    Guide de la TI pour les cadres (télécharger)

    Ce Guide offre des informations et des connaissances en matière de gestion stratégique relative à l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) par les douanes. Il traite de la mise en place d’un Guichet unique.

    Déclaration d’Arusha révisée concernant la bonne gouvernance et l’éthique en matière douanière (téléchargement)
    Une version numérique de la déclaration est également disponible à cette adresse : http://rad.wcoomd.org/fr/

    La Déclaration énonce 10 facteurs clés qui doivent être pris en compte pour un programme national efficace en matière d’éthique douanière. Ceux-ci sont étroitement liés aux mesures de transparence et de prévisibilité de l’AFE de l’OMC et de la CKR de l’OMD.  Le 4e facteur clé a trait spécifiquement à l’automatisation et souligne que « chaque fois que possible, les systèmes informatisés doivent être configurés de manière à minimiser les risques d’exercice dévoyé des pouvoirs discrétionnaires du personnel des douanes, les contacts personnels entre celui-ci et les clients, ainsi que les transferts et les manipulations matérielles de fonds ». 
    Le Guide pour le développement de l'éthique et d’autres Instruments et outils de l’OMD relatifs à l’éthique sont disponibles pour soutenir la mise en œuvre de cette Déclaration.

     

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    Pratiques des Membres

    Qatar : le guichet unique continue de faire ses preuves (OMD actu, février 2015) (télécharger)

    Guichet unique et harmonisation des données : l’exemple d’Oman (OMD actu, février 2014) (télécharger)

    Un guichet unique pour le Qatar (OMD actu, février 2014) (télécharger)

    Le Nigeria construit un environnement de guichet unique (OMD actu, octobre 2013) (télécharger)

    Etude sur la mise en œuvre du guichet unique (Recueil sur le Guichet unique Volume 2)

    Le Secrétariat de l’OMD a mené une étude sur la mise en œuvre du guichet unique à laquelle ont participé 56 pays membres. Cette étude fait partie intégrante du Recueil de l’OMD sur le Guichet unique.

    Mise en œuvre du Modèle de données de l'OMD à Oman (télécharger)

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  • Présentation générale

    Conformément à l’AFE, les Membres n'exigeront pas le recours à des inspections avant expédition en rapport avec le classement tarifaire et l'évaluation en douane.

    Les Directives pratiques de l’OMD aux fins du contrôle de l’évaluation présentent l’inspection avant expédition (IAE) comme un défi majeur et fournissent des conseils aux administrations des douanes.

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    AFE DE L’OMC

    5.1. Les Membres n'exigeront pas le recours à des inspections avant expédition en rapport avec le classement tarifaire et l'évaluation en douane.

    5.2. Sans préjudice du droit des Membres d'utiliser d'autres types d'inspections avant expédition non visées au paragraphe 5.1, les Membres sont encouragés à ne pas introduire ni appliquer de nouvelles prescriptions concernant leur utilisation.12


    12 Ce paragraphe fait référence aux inspections avant expédition visées par l'Accord sur l'inspection avant expédition et n'empêche pas les inspections avant expédition à des fins SPS.

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    Convention de Kyoto révisée

    Autres outils de l’OMD

    Directives pratiques aux fins du contrôle de l’évaluation

    Ces Directives présentent l’inspection avant expédition (IAE) comme un défi majeur et fournissent des conseils aux administrations des douanes.

    (Cet outil est disponible sur le site Web de l’OMD réservé aux Membres. Télécharger)

    Guide sur la résiliation des contrats d’inspection

    Ce Guide vise à (1) fournir des informations générales sur les services d’inspection, (2) présenter les initiatives et les outils mis en œuvre par l’OMD afin d’aider les Membres dans leurs initiatives d’appropriation des missions externalisées par les gouvernements aux sociétés d’inspection privées, et (3) présenter des études de cas de Membres ayant réussi à succéder à ces prestataires de services privés.

    (Cet outil est disponible sur le site Web de l’OMD réservé aux Membres. Télécharger)

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    Pratiques des Membres

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  • Présentation générale

    L’AFE impose aux Membres de ne pas introduire de recours obligatoire à des courtiers en douane.   

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée définit les normes relatives au déclarant. La norme 3.7 en particulier stipule que toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut agir en qualité de déclarant. Le Chapitre 8 de l’Annexe générale traite des tiers, notamment les agents en douane et les transitaires, et de leurs relations avec la douane.

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    AFE DE L’OMC

    6.1. Sans préjudice des importantes préoccupations de politique générale de certains Membres qui maintiennent un rôle spécial pour les courtiers en douane, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les Membres n'introduiront pas de recours obligatoire à des courtiers en douane.

    6.2. Chaque Membre notifiera et publiera ses mesures concernant le recours à des courtiers en douane. Toutes modifications ultérieures de ces mesures seront notifiées au Comité et publiées dans les moindres délais.

    6.3. En ce qui concerne l'octroi de licences à des courtiers en douane, les Membres appliqueront des règles qui seront transparentes et objectives.

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    Convention de Kyoto révisée

    Annexe générale - Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières)

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée définit les normes relatives au déclarant. La norme 3.6 stipule que la législation nationale doit déterminer qui est autorisé à agir en qualité de déclarant et les conditions à remplir à cette fin. La norme 3.7 stipule que toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut agir en qualité de déclarant. Afin de faciliter les échanges, cela ne doit pas être considéré comme se référant uniquement au seul propriétaire des marchandises, mais doit être interprété aussi largement que possible, en accord avec la législation nationale, comme couvrant les tiers agissant pour le compte du propriétaire, par exemple le transporteur, le destinataire, un transitaire ou un agent en douane, un service de messagerie de porte à porte, etc.   

    3.6. Norme

    La législation nationale stipule les conditions dans lesquelles une personne est autorisée à agir en qualité de déclarant.

    3.7. Norme

    Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut agir en qualité de déclarant.

    Directives relatives à l'Annexe générale de la CKR - Chapitre 3 (télécharger)

    Annexe générale - Chapitre 8 (Relations entre la douane et les tiers)

    Le Chapitre 8 de l’Annexe générale traite des tiers et de leurs relations avec la douane. Les tiers visés dans ce Chapitre sont notamment les agents en douane, les transitaires, les services de transport modal et multimodal, et les services de livraison. Les tiers les plus couramment visés sont les agents en douane dont la tâche consiste essentiellement à présenter et à prendre en charge les documents douaniers pour le compte des importateurs ou des exportateurs.

    8.1. Norme

    Les personnes intéressées ont la faculté de traiter avec la douane, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un tiers qu’elles désignent pour agir en leur nom.

    8.2. Norme

    La législation nationale précise les conditions dans lesquelles une personne peut agir pour le compte d’une autre personne dans les relations de cette dernière avec la douane et énonce notamment les responsabilités des tiers vis-à-vis de la douane pour ce qui est des droits et taxes et des irrégularités.

    8.3. Norme

    Les opérations douanières que la personne intéressée choisit d’effectuer pour son propre compte ne font pas l’objet d’un traitement moins favorable, et ne sont pas soumises à des conditions plus rigoureuses que les opérations qui sont effectuées par un tiers pour le compte de la personne intéressée.

    8.4. Norme

    Toute personne désignée en qualité de tiers a, pour ce qui est des opérations à traiter avec la douane, les mêmes droits que la personne qui l'a désignée.

    8.5. Norme

    La douane prévoit la participation des tiers aux consultations officielles qu’elle a avec le commerce.

    8.6. Norme

    La douane précise les circonstances dans lesquelles elle n’est pas disposée à traiter avec un tiers.

    8.7. Norme

    La douane notifie par écrit au tiers toute décision de ne pas traiter avec lui.

    Directives relatives à l'Annexe générale de la CKR - Chapitre 8 (télécharger)

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    Autres outils de l’OMD

    Rapport d’étude sur les agents en douane (télécharger)

    Ce rapport d’étude détaillé a été élaboré par le Secrétariat, en application du mandat qui lui a été donné par la Commission de politique générale, afin de permettre d’avoir une compréhension claire et précise du large éventail des pratiques des Membres en ce qui concerne le rôle des agents en douane, le cadre institutionnel dans lequel ils opèrent, les exigences réglementaires ou aux fins de l’agrément auxquelles ils sont tenus, les défis, les opportunités et les enseignements tirés dans ce domaine, ainsi que pour apporter plus d’orientations aux Membres en la matière, en cas de besoin.

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    Pratiques des Membres

    Le Rapport d’étude sur les agents en douane comprend une analyse détaillée consolidée des principaux résultats de l’étude réalisée par l’OMD concernant les pratiques des Membres dans ce domaine, en mettant en exergue certaines des meilleures pratiques qui se sont dégagées.  (télécharger)

    Question de la représentation par rapport aux déclarations en douane (Pays-Bas) (télécharger)

    Arménie

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  • Présentation générale

    L’AFE impose aux Membres d’appliquer des procédures douanières et des prescriptions en matière d'uniformité des documents requis communes sur l'ensemble de leur territoire.

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée définit une série de normes relatives au dédouanement des marchandises et à d’autres formalités douanières, notamment le contenu des déclarations de marchandises.

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    AFE DE L’OMC

    7.1. Chaque Membre appliquera, sous réserve du paragraphe 7.2, des procédures douanières et des prescriptions en matière d'uniformité des documents requis communes pour la mainlevée et le dédouanement des marchandises sur l'ensemble de son territoire.

    7.2. Rien dans le présent article n'empêchera un Membre:

    a.  de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis en fonction de la nature et du type de marchandises ou de leur moyen de transport;

    b.  de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis pour les marchandises sur la base de la gestion des risques;

    c.  de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis pour prévoir une exonération totale ou partielle de droits ou de taxe d'importation;

    d.  de pratiquer le dépôt ou le traitement électroniques; ou

    e.  de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis d'une manière compatible avec l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

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    Convention de Kyoto révisée

    Annexe générale - Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières)

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée définit une série de normes relatives au dédouanement des marchandises et à d’autres formalités douanières. La norme 3.11 stipule que la douane détermine le contenu de la déclaration de marchandises et la norme 3.20 stipule que le déclarant a le droit de choisir le bureau de douane qui lui convient le mieux pour accomplir les formalités douanières relatives à la déclaration de marchandises.

    3.11. Norme

    Le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la douane. Les déclarations de marchandises établies sur papier doivent être conformes à la formule-cadre des Nations Unies.

    S'agissant de la procédure de dédouanement informatisée, la formule de déclaration de marchandises déposée par voie électronique doit être établie selon les normes internationales régissant la transmission électronique des données, comme indiqué dans les Recommandations du Conseil de coopération douanière relatives à la technologie de l'information.

    3.20.

    La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises dans tous les bureaux désignés.

    Directives relatives à l'Annexe générale de la CKR - Chapitre 3 (télécharger)

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    Autres outils de l’OMD

    Pratiques des Membres

    Le document administratif unique (DAU) (Union européenne) (soumis en 2016)

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  • Présentation générale

    Dans les cas où des marchandises présentées pour l'importation seront refusées par l'autorité
    Compétente, l’AFE impose aux Membres d’autoriser l'importateur à réexpédier ou à renvoyer à l'exportateur ou à une autre personne désignée par l'exportateur les marchandises refusées.  

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée définit une série de normes relatives au dédouanement des marchandises et à d’autres formalités douanières.  Ce chapitre s’applique aux procédures à suivre en cas de renvoi ou réexportation à l’exportateur de marchandises refusées. En outre, le Chapitre 1 de l’Annexe spécifique C à la Convention de Kyoto révisée traite de l’exportation à titre définitif, qui est applicable aux procédures à suivre en cas de renvoi ou de réexportation à l’exportateur de marchandises refusées.

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    AFE DE L’OMC

    8.1. Dans les cas où des marchandises présentées pour l'importation seront refusées par l'autorité compétente d'un Membre pour cause de non-respect des réglementations sanitaires ou phytosanitaires ou des règlements techniques prescrits, le Membre, sous réserve de ses lois et réglementations et conformément à celles-ci, autorisera l'importateur à réexpédier ou à renvoyer à l'exportateur ou à une autre personne désignée par l'exportateur les marchandises refusées.

    Lorsque cette possibilité est donnée à l'importateur et que celui-ci ne l'utilise pas dans un délai raisonnable, l'autorité compétente pourra adopter une solution différente, pour ces marchandises non conformes.

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    Convention de Kyoto révisée

    Annexe générale - Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières)

    Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée définit une série de normes relatives au dédouanement des marchandises et à d’autres formalités douanières. Ce chapitre s’applique aux procédures à suivre en cas de renvoi ou réexportation à l’exportateur de marchandises refusées.

    Annexe générale - Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières) (télécharger)

    Directives relatives à l’Annexe générale de la CKR - Chapitre 3 (télécharger)

    Annexe générale - Chapitre 4 (Droits et taxes)

    La norme 4.19 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée concerne le remboursement des droits et taxes à l’importateur/exportateur pour les marchandises qui sont renvoyées parce qu’elles s’avèrent non conformes aux caractéristiques convenues.

    4.19. Norme)

    Le remboursement est accordé pour les marchandises importées ou exportées dont il est reconnu qu'au moment de l'importation ou de l'exportation, elles étaient défectueuses ou, pour toute autre cause, non conformes aux caractéristiques prévues et sont renvoyées au fournisseur ou à une autre personne désignée par ce dernier, à condition que :

    • les marchandises soient réexportées dans un délai raisonnable, sans avoir fait l'objet d'aucune ouvraison ni réparation et sans avoir été utilisées dans le pays d'importation;
    • les marchandises soient réimportées dans un délai raisonnable, sans avoir fait l'objet d'aucune ouvraison ni réparation et sans avoir été utilisées dans le pays vers lequel elles avaient été exportées.

    Toutefois, l'utilisation des marchandises n'interdit pas le remboursement lorsqu'elle a été indispensable pour constater leurs défauts ou tout autre fait motivant leur réexportation ou réimportation.

    Au lieu d’être réexportées ou réimportées, les marchandises peuvent être, selon la décision de la douane, abandonnées au profit du Trésor public, ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor public.

    Directives relatives à l’Annexe générale de la CKR - Chapitre 4  (télécharger)

    Annexe spécifique C - Chapitre 1(Exportation à titre définitif)

    Le Chapitre 1 de l’Annexe spécifique C à la Convention de Kyoto révisée traite de l’exportation à titre définitif, qui est applicable aux procédures à suivre en cas de renvoi ou de réexportation à l’exportateur de marchandises refusées.

    Annexe spécifique C - Chapitre 1 (Exportation à titre définitif) (télécharger)

    Directives à l’Annexe spécifique C de la CKR - Chapitre 1  (télécharger)

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    Autres outils de l’OMD

    Pratiques des Membres

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  • Présentation générale

    L’AFE impose aux Membres d’adopter des procédures douanières aux fins d’admission temporaire de marchandises autorisant l’entrée de marchandises sur un territoire douanier en suspension sous condition des droits et taxes d'importation.  

    L’Annexe spécifique G à la Convention de Kyoto révisée réunit les dispositions de base de tous les régimes douaniers relatifs à l’admission temporaire, notamment les grands principes fondamentaux. Pour sa part, la Convention d'Istanbul fournit des précisions concernant les procédures prévues dans les nombreuses conventions traitant de marchandises spécifiques qu'elle remplace, ainsi que sur les documents douaniers et les associations garantes.

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    AFE DE L’OMC

    a. Admission temporaire de marchandises

    Chaque Membre autorisera, ainsi qu'il est prévu dans ses lois et réglementations, l'admission de marchandises sur un territoire douanier, en suspension totale ou partielle sous condition des droits et taxes d'importation, si ces marchandises sont admises sur un territoire douanier dans un but spécifique et avec l'intention de les réexporter dans un délai spécifique et si elles n'ont subi aucune modification, exception faite de leur dépréciation et usure normales par suite de l'usage qui en est fait.

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    Convention de Kyoto révisée

    Annexe spécifique G - Chapitre 1 (Admission temporaire)

    L’Annexe spécifique G à la Convention de Kyoto révisée a pour objet exclusif l’admission temporaire. Elle traite des conditions liées à l’admission temporaire, telles que l’identification des marchandises et le délai de réexportation. Les Directives relatives à l’Annexe spécifique définissent en détail la question de l’admission temporaire.

    Annexe spécifique G - Chapitre 1 (Admission temporaire) (télécharger)

    Directives relatives à l’Annexe spécifique G de la CKR – Chapitre 1 (télécharger)

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    Autres outils de l’OMD

    L’un des systèmes les plus importants, acceptés à l’échelle internationale, pour la circulation des marchandises sous admission temporaire traversant plusieurs territoires douaniers est le système du carnet ATA. Il est fondé sur une chaîne internationale d’associations garantes qui garantissent le paiement des droits et taxes exigibles pour les marchandises en admission temporaire. En outre, la Convention relative à l’admission temporaire (Convention d’Istanbul) a été élaborée afin de rassembler en un seul instrument toutes les dispositions existantes en matière d’admission temporaire contenues dans une multitude de conventions et accords. Elle vise également à harmoniser les procédures aux fins de satisfaction d’objectifs économiques, humanitaires, culturels et touristiques.

    Convention d’Istanbul (télécharger)

    Convention ATA (télécharger)

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    Pratiques des Membres

    Etude sur l’admission temporaire (télécharger)

    En mars 2013, la 12ème réunion du Comité de gestion de la Convention d'Istanbul et la

    9ème réunion des Parties contractantes à la Convention A.T.A  sont convenues de mener une étude par le truchement de l’ICC/WCF à l’intention de la douane et des associations garantes  afin de mieux comprendre les pratiques liées au carnet ATA et à l’admission temporaire. Cette étude a reçu des réponses de 37 Membres de l’OMD et de 36 membres de l’ICC/WCF.

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  • Présentation générale

    L’AFE impose aux Membres d’adopter des procédures douanières aux fins de perfectionnement actif et passif. L’AFE donne la définition des termes « perfectionnement actif «  et « perfectionnement passif ».

    L’Annexe spécifique F à la Convention de Kyoto révisée définit des normes très détaillées en matière de perfectionnement actif (Chapitre 1) et de perfectionnement passif (Chapitre 2). Elle inclut en outre un grand nombre de pratiques recommandées.  

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    AFE DE L’OMC

    b. Perfectionnement actif et passif

    i.  Chaque Membre autorisera, ainsi qu'il est prévu dans ses lois et réglementations, le perfectionnement actif et passif de marchandises. Les marchandises autorisées pour perfectionnement passif pourront être réimportées en exonération totale ou partielle des droits et taxes d'importation conformément aux lois et réglementations en vigueur du Membre.

    ii.  Aux fins du présent article, l'expression "perfectionnement actif" s'entend de la procédure douanière dans le cadre de laquelle certaines marchandises peuvent être admises sur un territoire douanier, en suspension totale ou partielle sous condition des droits et taxes d'importation, ou avec admissibilité au bénéfice d'une ristourne de droits, étant entendu qu'elles sont destinées à subir une ouvraison, une transformation ou une réparation et à être ultérieurement exportées.

    iii.  Aux fins du présent article, l'expression "perfectionnement passif" s'entend de la procédure douanière dans le cadre de laquelle des marchandises qui se trouvent en libre circulation sur un territoire douanier peuvent être exportées temporairement pour subir à l'étranger une ouvraison, une transformation ou une réparation et pour être ensuite réimportées.

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    Convention de Kyoto révisée

    Annexe spécifique F (Transformation)

    L’Annexe spécifique F à la Convention de Kyoto révisée définit des normes très détaillées en matière de perfectionnement actif (Chapitre 1) et de perfectionnement passif (Chapitre 2). Elle inclut en outre un grand nombre de pratiques recommandées.

    Annexe spécifique F (Transformation) (télécharger)

    Directives relatives à l’Annexe spécifique F de la CKR – Chapitre 1 (télécharger)

    Directives relatives à l’Annexe spécifique F de la CKR – Chapitre 2 (télécharger)

    Directives relatives à l’Annexe spécifique F de la CKR – Chapitre 3 (télécharger)

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    Autres outils de l’OMD

    L’un des systèmes les plus importants, acceptés à l’échelle internationale, pour la circulation des marchandises sous admission temporaire traversant plusieurs territoires douaniers est le système du carnet ATA. Il est fondé sur une chaîne internationale d’associations garantes qui garantissent le paiement des droits et taxes exigibles pour les marchandises en admission temporaire. En outre, la Convention relative à l’admission temporaire (Convention d’Istanbul) a été élaborée afin de rassembler en un seul instrument toutes les dispositions existantes en matière d’admission temporaire contenues dans une multitude de conventions et accords. Elle vise également à harmoniser les procédures aux fins de satisfaction d’objectifs économiques, humanitaires, culturels et touristiques.

    Convention d’Istanbul (télécharger)

    Convention ATA (télécharger)

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    Pratiques des Membres

    Perfectionnement passif utilisant le système de remplacement (UE) (Directives relatives à l’Annexe spécifique F de la CKR – Chapitre 2)

    • Dans la Communauté européenne, les autorités compétentes permettent le recours au “système des échanges standard” lorsque l’opération de perfectionnement consiste en une réparation de marchandises.   
    • Ce système consiste à substituer une marchandise importée à un produit compensateur.  Il permet donc d’importer, en lieu et place du produit compensateur, un autre produit, dit “produit de remplacement”, tout en conservant le bénéfice du perfectionnement passif.
    • Le produit de remplacement doit généralement relever de la même sous-position du tarif douanier (au sein de la Communauté européenne, il s'agit de la nomenclature combinée), présenter la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises exportées temporairement si ces dernières avaient fait l’objet de la réparation prévue (conditions d’équivalence).
    • Lorsque les marchandises exportées temporairement ont été utilisées avant l’exportation, les produits de remplacement doivent également avoir été utilisés et ne peuvent être des produits neufs.  Des dérogations à cette règle peuvent être accordées si le produit de remplacement a été délivré gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence d’un vice de fabrication.
    • Les autorités compétentes permettent également que les produits de remplacement soient, dans les conditions fixées par elles, importés préalablement à l’exportation des marchandises d’exportation temporaire (importation anticipée).  
    • L’importation anticipée d’un produit de remplacement peut donner lieu à la constitution d’une garantie couvrant le montant des droits à l’importation.
    • Le système des échanges standard ne peut être utilisé dans le but d’améliorer les performances techniques des marchandises.  
    • Le recours au système des échanges standard est admis lorsqu’il est possible de vérifier le respect des conditions d’équivalence entre les produits de remplacement et les produits compensateurs qui auraient dû être importés.

    Dans le cadre du système des échanges standard sans importation anticipée, ce délai est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la substitution des marchandises exportées temporairement et pour transporter les marchandises exportées temporairement et les produits de remplacement.

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