Annexe générale - Chapitre 3 (Formalités de dédouanement et autres formalités douanières)
Le Chapitre 3 de l’Annexe générale à la Convention de Kyoto révisée définit une série de normes relatives au dédouanement des marchandises et à d’autres formalités douanières. Les Directives relatives à ce chapitre précisent en détail le contenu de ces normes, notamment l’établissement de bureaux de douanes, les droits et responsabilités du déclarant, la déclaration de marchandises, le dépôt, l’enregistrement et l’examen de la déclaration de marchandises et le contrôle et la vérification par la douane.
Déclaration de marchandises
(a) Contenu et formule de la déclaration de marchandises
3.11. Norme
Le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la douane. Les déclarations de marchandises établies sur papier doivent être conformes à la formule-cadre des Nations Unies.
S'agissant de la procédure de dédouanement informatisée, la formule de déclaration de marchandises déposée par voie électronique doit être établie selon les normes internationales régissant la transmission électronique des données, comme indiqué dans les Recommandations du Conseil de coopération douanière relatives à la technologie de l'information.
3.12. Norme
La douane doit limiter ses exigences, en ce qui concerne les renseignements qui doivent être fournis dans la déclaration de marchandises, aux renseignements jugés indispensables pour permettre la liquidation et la perception des droits et taxes, l'établissement des statistiques et l'application de la législation douanière.
3.13. Norme
Le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par la douane, ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises, est autorisé à déposer une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète, sous réserve qu'elle comporte les éléments jugés nécessaires par la douane et que le déclarant s'engage à compléter la déclaration de marchandises dans un délai déterminé.
3.14. Norme
L'enregistrement par la douane d'une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète n'a pas pour effet d'accorder aux marchandises un traitement tarifaire différent de celui qui aurait été appliqué si une déclaration de marchandises établie de façon complète et exacte avait été déposée directement.
La mainlevée des marchandises n'est pas différée à condition que la garantie éventuellement exigée ait été fournie pour assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles.
3.15. Norme
La douane exige le dépôt de la déclaration de marchandises originale et le nombre minimum d'exemplaires supplémentaires nécessaires.
(b) Documents justificatifs
3.16. Norme
A l'appui de la déclaration de marchandises, la douane n’exige que les documents indispensables pour permettre le contrôle de l'opération et pour s'assurer que toutes les prescriptions relatives à l'application de la législation douanière ont été observées.
3.17. Norme
Lorsque certains documents justificatifs ne peuvent être présentés lors du dépôt de la déclaration de marchandises pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière autorise la production de ces documents dans un délai déterminé.
3.18. Norme transitoire
La douane permet le dépôt des documents justificatifs par voie électronique.
3.19. Norme
La douane exige une traduction des renseignements figurant sur les documents justificatifs uniquement lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre le traitement de la déclaration de marchandises.
Directives relatives à l'Annexe générale de la CKR - Chapitre 3 (télécharger)
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